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title: "Tribunaux des activités économiques : ce qui change pour les dirigeants"
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publisher: "Cabinet Weizman Avocats"
author: "Cabinet Weizman Avocats"
rubrique: "Focus sur..."
published: "2026-06-14"
modified: "2026-06-29"
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# Tribunaux des activités économiques : ce qui change pour les dirigeants
Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce ont changé de nom et de périmètre pour devenir des tribunaux des activités économiques. Pour le…
![Illustration - Tribunal des activités économiques](https://mombgvnqhnlpgmybdnrm.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-media/articles/diverse-e6793825-6f4a-4160-bf86-7b8b8a7487e3-1781561599.png)
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Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce ont changé de nom et de périmètre pour devenir des tribunaux des activités économiques. Pour le dirigeant, cette réforme n’est pas un simple changement d’enseigne : elle modifie le périmètre de compétence de la juridiction, introduit une contribution financière nouvelle et fait évoluer la composition de la formation de jugement. Autant de changements qu’il faut comprendre pour s’y orienter.

La réforme procède d’une ambition affichée : rationaliser le traitement des difficultés économiques en regroupant devant une juridiction unique l’essentiel du contentieux des entreprises en difficulté. Conçue à titre expérimental, elle dessine peut-être le visage futur de la justice consulaire française.

Cet article expose ce qui change concrètement avec le tribunal des activités économiques, depuis la genèse de la réforme jusqu’à ses conséquences pratiques pour les dirigeants et leurs conseils.

## I. La genèse d’une réforme expérimentale

### A. Une loi de programmation pour la justice

Le tribunal des activités économiques trouve son origine dans la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Ce texte, qui fixe les grandes orientations de la politique judiciaire pour plusieurs années, a institué cette juridiction nouvelle à titre expérimental, dans le cadre d’une réflexion plus large sur l’organisation de la justice économique.

La loi a confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de l’expérimentation. Plusieurs textes sont venus en 2024 organiser le dispositif : un décret a fixé les conditions de fonctionnement de la juridiction et un arrêté a désigné les tribunaux concernés et arrêté le calendrier. La contribution pour la justice économique procède, quant à elle, non d’un décret mais de la loi elle-même, qui l’a instituée en son article 27. Une circulaire du début de l’année 2025 a complété ce cadre en explicitant les modalités d’application aux praticiens.

Cette architecture, loi puis textes d’application, est caractéristique des réformes expérimentales. Le législateur pose le principe et délègue les modalités, tout en encadrant la durée et le périmètre de l’expérimentation. L’évaluation qui en sera faite à son terme déterminera l’extension éventuelle du dispositif à l’ensemble du territoire.

### B. Douze juridictions, quatre ans d’expérimentation

L’arrêté du 5 juillet 2024 a fixé la liste des douze tribunaux retenus pour l’expérimentation et arrêté son point de départ au 1er janvier 2025, pour une durée de quatre ans. Le choix de ces juridictions vise à constituer un échantillon représentatif, mêlant des tribunaux de tailles et de ressorts variés, afin que l’évaluation porte sur des situations diverses.

Paris figure parmi ces douze juridictions, aux côtés notamment de tribunaux importants situés dans plusieurs grandes villes. La diversité des sites retenus permettra de mesurer les effets de la réforme dans des contextes économiques contrastés, depuis les grandes métropoles jusqu’à des ressorts plus modestes.

Le caractère expérimental et temporaire de la réforme mérite d’être souligné. Pendant quatre ans, ces douze tribunaux fonctionnent selon les règles nouvelles, tandis que les autres tribunaux de commerce conservent leur organisation traditionnelle. Cette coexistence de deux régimes, le temps de l’expérimentation, impose au praticien de vérifier, pour chaque dossier, le régime applicable selon la juridiction compétente.

## II. Une compétence élargie

### A. L’extension aux procédures de prévention et collectives

Le cœur de la réforme réside dans l’élargissement de la compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés. Le tribunal de commerce ne connaissait que des difficultés des commerçants et des sociétés commerciales. Le tribunal des activités économiques étend cette compétence à des débiteurs qui en étaient auparavant exclus, dans le but de concentrer le traitement des difficultés économiques devant une juridiction unique.

Cette extension répond à une logique de cohérence. Le traitement d’une difficulté économique obéit aux mêmes principes, qu’il s’agisse d’une société commerciale ou d’une autre structure : prévention, conciliation, sauvegarde, redressement, liquidation. Regrouper ces procédures devant un même juge favorise une approche unifiée et une jurisprudence cohérente, là où la dispersion antérieure entre plusieurs juridictions pouvait nuire à la lisibilité.

Pour le dirigeant, cette concentration des compétences simplifie l’identification de la juridiction à saisir. En matière de difficulté économique, le tribunal des activités économiques devient le point d’entrée élargi, ce qui clarifie le paysage juridictionnel et facilite l’orientation des dossiers.

### B. Les débiteurs nouvellement concernés

L’élargissement du périmètre signifie que des débiteurs jusque-là justiciables d’autres juridictions relèvent désormais, dans les ressorts expérimentaux, du tribunal des activités économiques pour le traitement de leurs difficultés. Cette extension concerne des structures et des activités dont les difficultés étaient auparavant traitées ailleurs.

Cette évolution emporte des conséquences concrètes pour les débiteurs concernés. Ils doivent désormais saisir le tribunal des activités économiques, et non plus la juridiction antérieurement compétente, pour l’ouverture d’une procédure de prévention ou d’une procédure collective. Le réflexe juridictionnel doit donc être adapté, sous peine de saisir une juridiction incompétente et de perdre un temps précieux.

La vigilance s’impose particulièrement pendant la période d’expérimentation, durant laquelle coexistent les juridictions expérimentales et les tribunaux de commerce de droit commun. Le débiteur et son conseil doivent vérifier, en fonction du lieu et de la nature de l’activité, quelle juridiction est compétente, car une erreur d’orientation peut retarder le traitement de la difficulté.

## III. La contribution pour la justice économique

### A. Un financement nouveau de la justice des affaires

La réforme s’accompagne d’une innovation financière notable : la contribution pour la justice économique, instituée par l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023. Cette contribution, due dans certaines conditions par les parties à l’instance, participe au financement de la justice économique et constitue une nouveauté dans le paysage de la justice consulaire, traditionnellement gratuite pour l’accès au juge.

L’instauration de cette contribution traduit une logique de participation financière des justiciables au coût de la justice qu’ils mobilisent. Elle ne concerne toutefois pas toutes les affaires ni tous les justiciables, mais répond à des conditions précises tenant à la valeur des demandes et à la taille de l’entreprise, avec d’importantes exceptions.

Pour le dirigeant, cette contribution introduit un paramètre nouveau dans l’évaluation du coût d’un contentieux. Elle doit être anticipée et intégrée dans la décision d’agir, au même titre que les frais d’avocat et les éventuels frais d’expertise. Sa prise en compte fait partie de l’analyse économique préalable à tout litige porté devant la juridiction.

### B. Le seuil, le plafond et les exonérations

Le régime de la contribution obéit à des règles précises. Elle est due lorsque la valeur des prétentions dépasse un certain seuil et que l’entreprise demanderesse emploie un nombre important de salariés, son montant étant par ailleurs plafonné. Ce double critère, de valeur et de taille, circonscrit le champ d’application de la contribution aux litiges d’une certaine importance, portés par des entreprises d’une certaine dimension.

Les exonérations sont larges et méritent une attention particulière. Sont notamment dispensées de la contribution les procédures de prévention et de traitement des difficultés, c’est-à-dire le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Cette exonération est cohérente avec la finalité de ces procédures : il serait paradoxal de faire peser une charge financière supplémentaire sur une entreprise déjà en difficulté qui sollicite le traitement de sa situation.

Pour le dirigeant, ces exonérations sont décisives. Une entreprise en difficulté qui ouvre une procédure de prévention ou une procédure collective n’a pas à acquitter la contribution, ce qui préserve l’accès à ces procédures protectrices. La contribution ne concerne, en pratique, que le contentieux économique de valeur élevée porté par des entreprises d’une certaine taille, et non le traitement des difficultés.

## IV. Les conséquences pratiques pour les dirigeants

### A. Identifier la juridiction compétente

La première conséquence pratique de la réforme tient à l’identification de la juridiction compétente. Pendant la période d’expérimentation, le dirigeant doit déterminer si son affaire relève d’un tribunal des activités économiques ou d’un tribunal de commerce de droit commun, selon le lieu et la nature de l’activité concernée.

Cette détermination n’est pas toujours immédiate, en raison de la coexistence des deux régimes et de l’élargissement du périmètre. Une erreur d’orientation, qui conduirait à saisir une juridiction incompétente, peut retarder le traitement de l’affaire, ce qui est particulièrement préjudiciable lorsque la difficulté économique appelle une intervention rapide. La vérification de la compétence est donc un préalable indispensable à toute action.

Le recours à un conseil prend ici tout son sens. La détermination de la juridiction compétente, dans un contexte de réforme et de coexistence de régimes, relève d’une appréciation technique. Le praticien rompu à ces procédures saura orienter le dossier vers la juridiction adéquate et éviter au dirigeant les conséquences d’une saisine erronée.

### B. Anticiper le coût et la composition de la formation

La seconde conséquence pratique concerne l’anticipation du coût et de la composition de la formation de jugement. Pour les contentieux susceptibles d’être soumis à la contribution, le dirigeant doit intégrer ce paramètre dans son évaluation, en vérifiant si les conditions de seuil et de taille sont réunies et si une exonération s’applique.

La composition de la formation de jugement a également évolué. La juridiction conserve son caractère consulaire, fondé sur le jugement par les pairs, mais elle s’est ouverte, pour certaines affaires, à des juges issus d’autres activités, notamment agricoles. Cette évolution de la composition peut avoir une incidence sur l’approche des dossiers concernés, et mérite d’être connue du dirigeant et de son conseil.

Ces paramètres nouveaux, coût éventuel et composition, s’ajoutent à l’analyse traditionnelle du contentieux. Ils ne bouleversent pas la stratégie, mais ils enrichissent l’évaluation préalable que tout dirigeant avisé conduit avant de s’engager dans une procédure. Leur prise en compte fait partie de l’adaptation nécessaire à la réforme.

## Conclusion : une réforme à apprivoiser

Le passage du tribunal de commerce au tribunal des activités économiques est davantage qu’un changement de dénomination. Il étend le périmètre de compétence en matière de difficultés économiques, introduit une contribution financière pour certains contentieux et fait évoluer la composition de la formation de jugement. Ces changements, encore expérimentaux, dessinent une justice économique repensée.

Pour le dirigeant, l’enjeu est d’apprivoiser cette réforme : identifier la juridiction compétente pendant la période de coexistence des régimes, anticiper le coût éventuel d’un contentieux et connaître la composition de la formation. Les procédures de prévention et collectives, exonérées de la contribution, restent pleinement accessibles à l’entreprise en difficulté.

Au-delà de ces ajustements, la réforme confirme une orientation de fond : la volonté de concentrer le traitement des difficultés économiques devant une juridiction unique, pour gagner en cohérence et en efficacité. C’est cette logique, plus que ses modalités, que le dirigeant a intérêt à garder à l’esprit.

## Sources

- Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice (art. 26, tribunal des activités économiques ; art. 27, contribution pour la justice économique).

- Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques.

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**Mots-clés** : tribunal des activités économiques, TAE, contribution pour la justice économique, procédures collectives, compétence juridictionnelle, réforme justice
Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/tribunaux-activites-economiques-ce-qui-change-dirigeants