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title: "Défaut de commissaire aux comptes : la délibération d'assemblée générale extraordinaire n'encourt pas la nullité"
url: "https://www.weizman-avocats.com/actualites/nullite-defaut-commissaire-aux-comptes-age-exclusion"
type: "article"
publisher: "Cabinet Weizman Avocats"
author: "Cabinet Weizman Avocats"
rubrique: "Brève de jurisprudence"
published: "2026-04-29"
modified: "2026-07-14"
description: "La nullité prévue par les articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, sanctionnant le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, ne s'applique pas aux assemblées générales extraordinaires."
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language: "fr-FR"
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# Défaut de commissaire aux comptes : la délibération d'assemblée générale extraordinaire n'encourt pas la nullité
La nullité prévue par les articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, sanctionnant le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, ne s'applique pas aux assemblées générales extraordinaires.
![Illustration éditoriale : Nullité pour défaut de commissaire aux comptes : exclusion des assemblées générales extraordinaires](https://mombgvnqhnlpgmybdnrm.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-media/articles/article-nullite-defaut-commissaire-aux-comptes-age-exclusion-1777501791763.jpg)
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**Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260**

Deux associés d'une SARL avaient notifié au troisième leur projet de cession de parts sociales et sollicité l'agrément du cessionnaire. Une assemblée générale extraordinaire, tenue alors que la société ne disposait pas de commissaire aux comptes pourtant légalement obligatoire, a refusé l'agrément ; trois mois plus tard, une assemblée générale ordinaire a procédé à la nomination d'un commissaire titulaire et d'un suppléant. Le troisième associé a assigné en nullité la délibération de l'AGE et, par voie de conséquence, en nullité de la cession des parts intervenue ensuite.

La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande au motif qu'en application des statuts, l'agrément des nouveaux associés relève d'une décision collective extraordinaire et que la nullité prévue par les textes susvisés ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires.

La Chambre commerciale rejette le pourvoi en énonçant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, qu'une délibération d'assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l'absence de désignation ou de la désignation irrégulière d'un commissaire aux comptes titulaire, cette sanction étant réservée aux délibérations des assemblées générales ordinaires. La solution prolonge la jurisprudence antérieure et confine strictement le champ de la nullité d'ordre public.

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