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title: "Le nominalisme monétaire : la loi qui décide que mille francs restent mille francs"
url: "https://www.weizman-avocats.com/actualites/nominalisme-monetaire-loi-mille-francs-restent-mille-francs"
type: "article"
publisher: "Cabinet Weizman Avocats"
author: "Cabinet Weizman Avocats"
rubrique: "Une histoire du droit"
published: "2026-03-27"
modified: "2026-07-01"
description: "De Rome aux crypto-monnaies, l'histoire du nominalisme monétaire - quand une dette de mille reste mille."
keywords: ["nominalisme monétaire", "dette", "inflation", "pouvoir d'achat", "monnaie", "droit des obligations", "cours forcé", "dépréciation monétaire", "clause d'indexation", "loi monétaire", "crypto-monnaie", "histoire du droit", "valeur nominale", "créance", "paiement", "monnaie fiduciaire", "stabilité monétaire"]
language: "fr-FR"
license: "All rights reserved"
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# Le nominalisme monétaire : la loi qui décide que mille francs restent mille francs
De Rome aux crypto-monnaies, l'histoire du nominalisme monétaire - quand une dette de mille reste mille.
![Balance pesant des pièces contre des billets symbolisant le nominalisme](/images/blog/nominalisme-monetaire.jpg)
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![Balance pesant des pièces contre des billets symbolisant le nominalisme](/images/blog/nominalisme-monetaire.jpg)

> « La monnaie est une créature de la loi. »

Georg Friedrich Knapp, Staatliche Theorie des Geldes, 1905

Un créancier qui prête cent livres en 1914 et se les voit rembourser en 1920 reçoit la même somme nominale et la moitié de la valeur réelle. Le droit lui dit qu'il a été payé. L'économie lui dit qu'il a été spolié. Ils ont tous les deux raison.

Il est des principes juridiques dont la formulation est si simple qu'ils semblent ne rien cacher, et qui cachent en réalité des abîmes. Le nominalisme monétaire est de ceux-là. Sa formulation tient en une ligne : une dette exprimée en une somme d'argent est éteinte par le paiement de cette somme d'argent, quel que soit le pouvoir d'achat de cette somme au moment du paiement. Mille euros prêtés en 2000 sont remboursés par mille euros en 2024 - même si ces mille euros de 2024 n'achètent plus que la moitié de ce qu'achetaient les mille euros de 2000. La dette est éteinte. Le créancier est payé. Le droit est satisfait.

Derrière cette formule se cache l'une des questions les plus profondes que le droit des obligations ait jamais eu à résoudre : qu'est-ce qu'une somme d'argent ? Est-ce un nombre - une unité de compte abstraite, invariable par définition - ou est-ce une valeur - un pouvoir d'achat réel, susceptible de s'éroder avec le temps et l'inflation ? Si c'est un nombre, le nominalisme s'impose naturellement : on rembourse le nombre qu'on a emprunté. Si c'est

une valeur, le nominalisme est une injustice : on rembourse une enveloppe vidée de sa substance réelle.

Cette question n'est pas seulement théorique. Elle a des conséquences pratiques d'une portée économique considérable. Dans les périodes d'inflation modérée, le nominalisme avantage légèrement les débiteurs aux dépens des créanciers - phénomène familier, qui explique en partie pourquoi les emprunteurs à taux fixe se réjouissent de l'inflation. Dans les périodes d'hyperinflation - l'Allemagne de 1923, la Hongrie de 1946, le Zimbabwe de 2008 -, le nominalisme devient une machine à spolier les créanciers : ceux qui avaient prêté leur fortune se voient rembourser en monnaie de singe, nominalement intacts mais réellement ruinés. Et c'est toujours le droit qui leur dit, impassiblement, qu'ils ont été payés.

L'histoire du nominalisme monétaire est ainsi l'histoire d'une tension permanente entre la sécurité juridique - que garantit le principe nominaliste en rendant les dettes prévisibles et les paiements incontestables - et la justice économique - que le même principe peut violer de manière criante lorsque la monnaie se déprécie. C'est l'histoire d'une règle qui prétend être neutre et qui ne l'est jamais tout à fait, parce que la monnaie n'est jamais neutre.

## I. Rome et la monnaie comme unité de compte : les origines du nominalisme

## A. La pecunia romaine et l'abstraction monétaire

Le droit romain des obligations monétaires repose sur une distinction conceptuelle fondamentale que les jurisconsultes n'ont pas toujours formulée explicitement, mais qui sous-tend l'ensemble de leur réflexion : la distinction

entre la chose et sa valeur en argent. Lorsqu'un contrat porte sur une chose déterminée - un cheval, un terrain, un esclave -, l'obligation est de livrer cette chose précise. Mais lorsqu'un contrat porte sur une somme d'argent - un prêt, une créance de prix, une indemnité -, l'obligation est différente par nature : elle ne porte pas sur des pièces déterminées, mais sur une quantité abstraite d'unités monétaires.

Cette abstraction est le germe du nominalisme. Les pièces de monnaie romaines - sesterces, deniers, aureus - sont interchangeables : un sesterce vaut un sesterce, quelle que soit la pièce qui le représente, quel que soit le moment où elle circule. Le créancier qui a prêté cent sesterces ne peut pas exiger le retour des pièces précises qu'il avait remises : il peut seulement exiger qu'on lui restitue cent unités de la même espèce monétaire. La monnaie, dans cette conception, est une mesure abstraite - comme le pied ou la coudée - et non une marchandise.

Cette conception abstrayante de la monnaie est ce qui rend possible le nominalisme : si la monnaie est une unité de compte abstraite, alors la question de savoir si cent sesterces d'aujourd'hui valent autant que cent sesterces d'hier ne se pose pas juridiquement. Ce sont cent sesterces dans les deux cas. La dette est éteinte.

## B. Les alliages et la question de la dépréciation

Mais le monde réel résiste à cette belle abstraction. Les empereurs romains - soumis aux mêmes pressions fiscales que tous les souverains de tous les temps - ont découvert très tôt le bénéfice de la dépréciation monétaire : en réduisant la teneur en métal précieux des pièces tout en maintenant leur valeur nominale, on peut payer ses dettes et financer ses guerres avec moins d'argent réel. Le denier romain, qui contenait à l'époque d'Auguste environ

95 % d'argent, n'en contenait plus que 5 % au temps de Gallien, environ deux siècles et demi plus tard.

Pour les créanciers de l'État romain et pour les commerçants qui avaient contracté des obligations libellées en deniers, cette dépréciation était une catastrophe silencieuse : leurs créances nominales restaient intactes, mais leur valeur réelle s'évaporait progressivement. Le nominalisme, dans ce contexte, n'était plus une règle neutre : c'était un instrument de transfert de richesse des créanciers vers les débiteurs, avec l'État comme principal bénéficiaire.

Les jurisconsultes romains ont tenté de résoudre ce problème par diverses voies. La distinction entre le nomen - le nom de la monnaie, son unité de compte - et la materia - la matière dont elle est faite, son poids en métal précieux - a été utilisée pour fonder des réclamations au-delà de la valeur nominale dans certains cas. Des clauses contractuelles exprimant la dette en poids de métal plutôt qu'en unités monétaires - les ancêtres des clauses-or médiévales et modernes - ont été développées par les praticiens pour se protéger contre la dépréciation. Ces tentatives d'échapper au nominalisme sont aussi vieilles que le nominalisme lui-même.

## II. Le Moyen Âge et la diversité monétaire : quand le nominalisme devient impossible

## A. La forêt des monnaies médiévales

L'Europe médiévale est un cauchemar monétaire. Dans le seul royaume de France du XIIIe siècle, coexistent des dizaines de monnaies différentes - tournois, parisis, livres, sous, deniers - émises par autant de seigneurs, d'évêques et de villes qui ont tous le droit de battre monnaie.

ont des taux de change fluctuants entre elles, des teneurs en métal variables, des cours légaux géographiquement limités.

Dans ce contexte, appliquer un nominalisme strict - une dette de cent livres parisis est éteinte par le paiement de cent livres parisis, quelle que soit leur valeur réelle - est à la fois logiquement cohérent et pratiquement absurde.

De quelle livre parisis s'agit-il ? Celle de l'année de la conclusion du contrat, ou celle de l'année du paiement, dont la teneur en argent a peut-être été réduite de moitié par un prince pressé de finances ? Le nominalisme suppose une monnaie stable : or la stabilité monétaire est précisément ce que l'ère féodale est incapable de garantir.

La réponse des praticiens médiévaux à ce problème est d'une ingéniosité remarquable : ils expriment les dettes importantes non pas en monnaies courantes - trop instables - mais en poids de métal précieux (marc d'argent, once d'or), ou en quantités de biens réels (boisseau de blé, muids de vin). Ces clauses d'indexation avant la lettre permettent de protéger les créanciers contre la dépréciation monétaire, en arrimant la dette à une valeur réelle plutôt qu'à une unité de compte abstraite.

Ce faisant, les praticiens médiévaux esquissent, sans le théoriser, le contraire du nominalisme : ce que les juristes appelleront plus tard le valorisme - la doctrine selon laquelle une dette d'argent doit être remboursée non pas selon sa valeur nominale, mais selon sa valeur réelle au moment du paiement. Le valorisme est la réponse naturelle à l'instabilité monétaire ; le nominalisme est la réponse naturelle à la stabilité. L'oscillation entre les deux reflète, à travers les siècles, les périodes de stabilité et d'instabilité de la monnaie.

## B. Les mutations monétaires royales et leurs effets sur les contrats

L'un des instruments les plus redoutés des créanciers médiévaux est la mutation monétaire - la décision royale de modifier la valeur légale des

pièces en circulation, soit en augmentant leur valeur nominale (renforcement), soit en la diminuant (affaiblissement). Ces mutations, fréquentes sous les rois capétiens et leurs successeurs, ont des effets immédiats et considérables sur toutes les obligations monétaires en cours.

Saint Louis - Louis IX - est réputé pour avoir stabilisé la monnaie et résisté à la tentation des mutations faciles. Mais ses successeurs ont été moins scrupuleux. Philippe IV le Bel - le même roi qui a fait arrêter les Templiers et expulsé les Juifs - est resté dans les mémoires comme le roi faux-monnayeur, celui qui manipulait sans vergogne la teneur en métal de ses pièces pour financer ses guerres et sa politique.

Ces mutations posent une question juridique redoutable : le débiteur qui avait emprunté cent livres sous une monnaie forte peut-il se libérer en payant cent livres sous une monnaie affaiblie ? La réponse du droit royal est généralement affirmative - les édits royaux précisent que les mutations s'appliquent à toutes les obligations en cours - ce qui revient à imposer un nominalisme radical, favorable aux débiteurs et défavorable aux créanciers.

Les créanciers institutionnels - l'Église, les monastères, les grandes familles nobles - protestent, intriguent, et parfois obtiennent des exemptions. Mais le principe nominaliste, soutenu par l'autorité royale, s'impose le plus souvent.

Cette alliance entre le nominalisme monétaire et le pouvoir souverain est une constante de l'histoire. L'État est toujours le premier bénéficiaire du nominalisme, parce qu'il est le premier et le plus important des débiteurs. Un État souverain qui peut décider à la fois du contenu de la monnaie et de la règle selon laquelle ses dettes seront remboursées dispose d'un pouvoir considérable sur ses créanciers. C'est cette réalité que Knapp avait en tête.

lorsqu'il écrivait que la monnaie est une créature de la loi : la monnaie n'est pas seulement un phénomène économique, c'est un phénomène politique.

## III. L'Ancien Régime et les premières théorisations : Dumoulin et la querelle du nominalisme

## A. Charles Dumoulin et la défense du nominalisme

La première grande théorisation juridique du nominalisme monétaire en France est l'œuvre de Charles Dumoulin - Carolus Molinaeus - jurisconsulte du XVIe siècle, contemporain de François Ier et d'Henri II, et l'une des figures les plus influentes du droit privé français de son époque.

Dans son Traité des contrats et usures (1546) et ses Commentaires sur la Coutume de Paris, Dumoulin défend avec vigueur la thèse nominaliste : une dette d'argent est une dette de nombre, non de valeur. Celui qui a emprunté cent livres doit rembourser cent livres, telles qu'elles ont cours légal au moment du paiement, quelle que soit leur teneur en métal précieux, quelle que soit leur valeur réelle par rapport à la date du prêt.

L'argumentation de Dumoulin est à la fois juridique et politique. Sur le plan juridique, il soutient que la monnaie est essentiellement une unité de compte instituée par l'autorité publique : c'est le prince qui lui donne sa valeur légale, et c'est cette valeur légale - et non sa valeur intrinsèque en métal - qui définit son contenu comme objet d'obligation. Le débiteur qui paie en monnaie légale satisfait à son obligation, point.

Sur le plan politique, Dumoulin est conscient que sa thèse sert les intérêts de la monarchie française, qui a un besoin constant de flexibilité monétaire pour financer ses guerres italiennes. Un nominalisme strict, appliqué à toutes les dettes de l'État comme à celles des particuliers, permet au souverain de

## B. La réponse valoriste : Molinaeus contre Connanus

La thèse de Dumoulin ne fait pas l'unanimité. Son contemporain François Connan - Connanus - soutient une position valoriste : les obligations monétaires portent sur une valeur réelle, et non sur un simple nombre. Le créancier qui a prêté une certaine valeur est en droit d'exiger qu'on lui restitue cette même valeur, fût-ce sous une forme monétaire différente ou pour un montant nominal supérieur si la monnaie s'est dépréciée.

La querelle entre Dumoulin et Connanus est plus qu'une dispute d'école : elle cristallise deux conceptions fondamentalement différentes de la monnaie et de l'obligation. Pour les nominalistes, la monnaie est une institution artificielle, une mesure conventionnelle dont la valeur est définie par l'autorité publique : le droit doit respecter cette convention, quelles qu'en soient les conséquences économiques. Pour les valoristes, la monnaie n'est qu'un vêtement juridique recouvrant une réalité économique - un pouvoir d'achat - et c'est cette réalité économique que le droit doit protéger.

Cette querelle, formulée au XVIe siècle dans le latin des jurisconsultes, sera répétée en termes quasi identiques dans les années 1920 par les juristes allemands confrontés à l'hyperinflation, dans les années 1950 par les économistes keynésiens débattant de la politique monétaire, et dans les années 2020 par les juristes du monde entier tentant de traiter les effets de l'inflation sur les contrats de long terme. Les arguments ont vieilli ; la tension, elle, est éternelle.

## IV. Le Code civil de 1804 : le triomphe nominaliste et ses fondements révolutionnaires

## A. L'article 1895 : la formulation classique

Le Code civil napoléonien tranche le débat sans ambiguïté. L'article [1895](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616167), qui demeure aujourd'hui en vigueur et n'a pas été abrogé par la réforme de 2016, est d'une clarté lapidaire ; dans sa rédaction d'origine de 1804 (le mot « numérique » en a été supprimé en 2009, sans changement de sens) : « L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. » La suite est encore plus explicite : « S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. »

La formulation est remarquable dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle ne dit pas. Elle dit que la dette est une somme numérique - un nombre, une abstraction - et non une valeur réelle. Elle dit que les variations monétaires survenues entre la naissance de la dette et son extinction sont indifférentes au droit. Elle dit, en creux, que le risque de la dépréciation monétaire pèse entièrement sur le créancier.

Ce qu'elle ne dit pas, c'est pourquoi. Les rédacteurs du Code civil n'ont pas jugé utile d'expliquer les fondements philosophiques du nominalisme. Ils l'ont posé comme une évidence, comme si la règle se justifiait d'elle-même. C'est la doctrine et la jurisprudence qui en ont progressivement explicité les fondements.

## B. Les fondements révolutionnaires du nominalisme français

Le nominalisme du Code civil n'est pas un accident de rédaction : il est le produit d'une philosophie économique et politique très précise, façonnée par les expériences de la Révolution française.

La Révolution avait en effet fourni, entre 1789 et 1796, une expérience unique et traumatisante de ce que peut produire un système monétaire valoriste mal contrôlé. Les assignats - monnaie-papier émise par le gouvernement révolutionnaire et gagée sur les biens nationaux confisqués - avaient connu une dépréciation vertigineuse : émis à leur valeur nominale en 1789, ils ne valaient plus que 1 % de cette valeur en 1796. La loi du maximum - tentative d'imposer des prix réels dans une économie nominalement gouvernée par des assignats sans valeur - avait abouti à une catastrophe économique mémorable.

Les rédacteurs du Code civil, en adoptant résolument le nominalisme, tiraient la leçon inverse : ils voulaient une monnaie stable, un crédit fiable, des obligations certaines. Le nominalisme, dans cette perspective, est la règle qui rend le crédit possible : si le créancier sait avec certitude ce qu'il recevra - le même nombre d'unités qu'il a prêtées -, il peut calculer ses risques, fixer ses taux, et prêter avec confiance. La certitude nominaliste est le fondement de la confiance dans le système de crédit.

Cette logique est solide dans une économie monétairement stable. Elle est fragile dès que la monnaie se déprécie. Et le XIXe siècle, globalement marqué par une relative stabilité monétaire liée à l'étalon-or, va permettre au nominalisme du Code civil de fonctionner sans trop de heurts - jusqu'à ce que la Grande Guerre vienne tout faire voler en éclats.

## V. La Grande Guerre et l'hyperinflation : le nominalisme à l'épreuve du réel

## A. Le traumatisme de l'inflation d'après-guerre

La Première Guerre mondiale est, dans l'histoire du nominalisme monétaire, le moment de vérité. En quelques années, les puissances belligérantes financent leurs guerres par l'émission massive de monnaie, abandonnant l'étalon-or qui avait garanti la stabilité monétaire depuis des décennies. L'inflation s'installe, modérée d'abord, puis galopante.

En France, le franc perd environ 80 % de sa valeur entre 1914 et 1928. En Allemagne, la situation est sans commune mesure : l'hyperinflation de 1921-1923 - la plus célèbre de l'histoire économique - est un phénomène d'une violence inouïe. Un dollar américain valait environ 4,2 marks en 1914 ; à la fin de 1923, au plus fort de la crise, il s'en échangeait plusieurs milliers de milliards, la monnaie ayant perdu en quelques mois la quasi-totalité de sa valeur. Les salaires étaient payés deux fois par jour pour permettre aux travailleurs d'acheter de la nourriture avant que la monnaie ne se déprécie encore. Des brouettes de billets étaient nécessaires pour acheter un pain. Des créanciers qui avaient prêté des fortunes se voyaient rembourser en billets sans valeur, nominalement satisfaits, réellement ruinés.

## B. Le droit allemand face à l'hyperinflation : la Aufwertung

La réponse du droit allemand à cette catastrophe est d'une importance considérable pour l'histoire du nominalisme, parce qu'elle constitue la première grande brèche judiciaire dans le principe nominaliste en Europe continentale.

Face à des créanciers littéralement spoliés par l'application mécanique du nominalisme - qui leur permettait de se voir rembourser en marks sans valeur des prêts consentis en marks or solides -, les tribunaux allemands ont développé, à partir de 1923, une jurisprudence audacieuse dite de

l'Aufwertung - la revalorisation. Cette jurisprudence permettait aux créanciers de réclamer non pas le remboursement nominal de leur créance, mais un remboursement recalculé en fonction de la dépréciation monétaire survenue entre la naissance et l'extinction de la dette.

Cette décision judiciaire est un événement juridique majeur : pour la première fois depuis des siècles, une juridiction suprême d'un grand pays européen reconnaît explicitement que le nominalisme strict peut produire des résultats si injustes qu'ils ne peuvent pas être acceptés par le droit. La jurisprudence d'Aufwertung est une reconnaissance judiciaire du valorisme - non pas comme principe général, mais comme correctif d'équité applicable dans les cas extrêmes.

Elle soulève immédiatement une question pratique redoutable : si les juges peuvent revaloriser les créances lorsque l'inflation est suffisamment grave, où se situe le seuil ? À partir de quelle dépréciation le nominalisme cède-t-il devant l'équité valoriste ? La réponse allemande est empirique et insatisfaisante : les tribunaux ont apprécié au cas par cas, en tenant compte de la nature de la créance, des circonstances de sa naissance, du comportement des parties. Cette appréciation casuistique, inévitable dans les circonstances, ne produit pas la prévisibilité que le droit des obligations requiert.

## C. La France des années vingt et la tentation valoriste

En France, l'inflation d'après-guerre - moins catastrophique qu'en Allemagne mais économiquement significative - suscite un débat doctrinal intense sur les fondements et les limites du nominalisme. La doctrine française de l'entre-deux-guerres est partagée.

D'un côté, les tenants de l'orthodoxie nominaliste - parmi lesquels des juristes de grand renom comme Henri Capitant - soutiennent que le

nominalisme est un pilier du système juridique qu'il serait dangereux d'ébranler : si les juges peuvent revaloriser les créances monétaires en période d'inflation, la certitude du droit des obligations s'effondre, et avec elle la possibilité même du crédit à long terme. On ne peut pas prêter si on ne sait pas ce qu'on recevra en retour.

De l'autre, des juristes comme Henri Lévy-Ullmann et, plus tard, Boris Starck, soulignent que le nominalisme strict produit des injustices criantes lorsque la dépréciation monétaire est suffisamment importante, et que le droit ne peut pas se désintéresser de ces injustices au nom d'un principe abstrait. Ils plaident pour une reconnaissance judiciaire de la théorie de l'imprévision - que le Conseil d'État venait justement d'introduire en droit administratif dans l'arrêt Gaz de Bordeaux de 1916 - comme correctif du nominalisme en cas de dépréciation monétaire excessive.

La Cour de cassation française tranche en faveur du nominalisme strict. Contrairement à ses homologues allemands, elle refuse d'ouvrir la porte à la revalorisation judiciaire des créances monétaires. Sa jurisprudence est constante et rigoureuse : l'article [1895](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616167) du Code civil est une règle d'ordre public à laquelle les juges ne peuvent pas déroger, quelle que soit l'ampleur de la dépréciation monétaire. Le créancier remboursé en monnaie dépréciée est quitte. Le droit a parlé.

## VI. Les réponses pratiques : les clauses d'indexation et leur réglementation

## A. La clause-or et ses avatars

Face à la rigidité du nominalisme légal, les praticiens ont développé, comme leurs prédécesseurs médiévaux, des instruments contractuels destinés à

protéger les créanciers contre la dépréciation monétaire. Le plus célèbre

d'entre eux est la clause-or - la clause par laquelle le débiteur s'engage à

rembourser non pas une somme nominale déterminée, mais une somme

exprimée en poids d'or ou indexée sur la valeur de l'or.

La clause-or est l'antidote contractuel au nominalisme légal : elle transforme

une dette nominale en une dette réelle, arrimée à un actif dont la valeur est

supposée plus stable que celle de la monnaie. Elle a été massivement utilisée

dans les contrats à long terme - emprunts obligataires, rentes, contrats

d'assurance-vie - tout au long du XIXe siècle et jusqu'aux années 1930.

Mais la clause-or soulève une question politique délicate : si elle est

généralisée, elle prive l'État de l'un des instruments de sa politique monétaire

- la dépréciation de la monnaie - en soustrayant une partie des dettes

privées aux effets de cette dépréciation. Ce n'est pas un hasard si les clauses-

or ont été interdites, dans la plupart des pays occidentaux, au moment précis

où les États avaient le plus besoin de flexibilité monétaire : aux États-Unis en

1933 (décret Roosevelt), en France progressivement dans les années 1930.

L'interdiction des clauses-or est elle-même une affirmation du nominalisme

par voie législative : non seulement les dettes sont nominales par défaut, mais

les parties ne peuvent pas contractuellement s'en exonérer. C'est l'État qui

décrète que la monnaie est ce qu'il dit qu'elle est, et que nul ne peut s'y

soustraire - fût-ce par convention privée.

## B. Les clauses d'indexation : entre liberté et ordre public

Après la Seconde Guerre mondiale et les inflations qu'elle avait engendrées,

la question des clauses d'indexation revient au premier plan. Ces clauses

permettent d'indexer le montant d'une obligation monétaire sur un indice

économique - l'indice des prix à la consommation, le SMIC, le coût de la

## Construction

- de sorte que la dette évolue automatiquement en fonction de la dépréciation monétaire.

Le droit français adopte sur ce point une position ambivalente, caractéristique de la tension entre nominalisme et valorisme. D'un côté, l'ordonnance du 30 décembre 1958 pose le principe de l'interdiction des clauses d'indexation liées au niveau général des prix ou au salaire minimum, au motif qu'elles alimentent l'inflation en créant des mécanismes de propagation automatique des hausses de prix. Cette interdiction, maintenue dans ses grandes lignes jusqu'à nos jours, est une affirmation forte du nominalisme : les dettes doivent rester nominales, sans mécanisme automatique d'ajustement à l'inflation.

De l'autre côté, le droit français autorise certaines clauses d'indexation dans des domaines spécifiques - les loyers commerciaux peuvent être indexés sur l'indice des loyers commerciaux, les pensions alimentaires peuvent être revalorisées en fonction de l'évolution des prix - reconnaissant implicitement que le nominalisme pur serait, dans ces domaines, une source d'injustice inacceptable.

Ce régime d'autorisations et d'interdictions partielles révèle l'embarras du législateur face à la contradiction fondamentale entre la sécurité nominaliste et l'équité valoriste. Il ne tranche pas en principe : il tranche au cas par cas, domaine par domaine, en essayant de préserver à la fois la cohérence du système monétaire et l'équité des relations contractuelles de long terme.

## VII. Le droit contemporain : l'article 1343 et ses nuances

## A. La réforme de 2016 et la reformulation du nominalisme

La réforme du droit des obligations opérée par l'ordonnance du 10 février 2016 n'a pas remis en cause le principe nominaliste : elle l'a consacré dans une disposition générale. L'article [1343](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032042171) du Code civil, créé par l'ordonnance du 10 février 2016 pour consacrer le principe nominaliste général sans abroger l'article 1895 propre au prêt en argent, pose le principe : « Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. »

Mais la réforme apporte une précision importante : l'article 1343 réserve expressément la variation du montant « par le jeu de l'indexation » et consacre la dette de valeur, qui échappe au nominalisme. Le principe demeure néanmoins que, à défaut de clause d'indexation ou de convention contraire, l'inflation ne donne lieu à aucune compensation : le créancier supporte le risque de la dépréciation monétaire. Cette articulation est plus précise que celle de l'ancien article 1895, car elle nomme les tempéraments au nominalisme tout en confirmant que, hors stipulation, le droit ne corrige pas l'érosion monétaire.

Cette consécration est significative de l'évolution de la pensée juridique française. Le nominalisme n'est plus présenté comme une vérité évidente, comme si la monnaie était par nature une abstraction numérique. Il est présenté comme une règle juridique, posée par le droit, ayant des conséquences concrètes - l'absence de compensation de l'inflation - que le législateur reconnaît et assume.

## B. La protection légale dans certains domaines : la revalorisation légale

Si la règle générale reste nominaliste, le droit contemporain français a progressivement introduit, dans certains domaines, des mécanismes légaux de revalorisation qui constituent des entorses au nominalisme pur.

La plus importante est la revalorisation légale des créances alimentaires. Les pensions alimentaires et les rentes viagères dues à titre de dommages-intérêts sont automatiquement réévaluées chaque année en fonction d'un indice légal, sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge. Cette revalorisation automatique est une reconnaissance implicite que le nominalisme strict serait, pour les créances alimentaires, d'une injustice insupportable : une pension alimentaire fixée en 1980 et jamais réévaluée aurait perdu, en termes réels, la plus grande partie de sa valeur.

De même, le droit des sociétés prévoit des mécanismes de revalorisation des apports dans certaines circonstances, et le droit de l'assurance impose une revalorisation des rentes servies aux victimes d'accidents corporels. Ces îlots valoristes dans un océan nominaliste révèlent que le législateur contemporain n'est pas aussi attaché au nominalisme pur que ses prédécesseurs : il reconnaît que, dans les créances de très long terme portant sur des personnes vulnérables, la justice exige un ajustement que le nominalisme refuserait.

## VIII. Le nominalisme à l'heure des crypto-monnaies et de l'instabilité monétaire

## A. L'euro et la stabilité comme condition du nominalisme

Le nominalisme monétaire fonctionne d'autant mieux que la monnaie est stable. L'euro, depuis sa création en 1999, a été géré par la Banque centrale européenne avec pour objectif principal la stabilité des prix - définie comme une inflation annuelle proche de mais inférieure à 2 %. Dans ce cadre, le nominalisme produit des injustices limitées : un créancier remboursé avec une légère dépréciation réelle peut l'accepter comme le prix de la sécurité juridique.

Mais la période 2021-2023, marquée par un retour de l'inflation à des niveaux inconnus depuis les années 1980 - atteignant 10 % annuels dans certains pays de la zone euro - a ravivé les débats sur les limites du nominalisme. Des contrats de long terme conclus dans un environnement de taux zéro et d'inflation nulle se retrouvent soudainement déséquilibrés par une inflation que nul n'avait anticipée. Les créanciers dont les créances étaient fixées nominalement ont subi une érosion réelle significative. La question de l'imprévision monétaire - peut-on demander la révision d'un contrat dont l'équilibre a été bouleversé par un retour inattendu de l'inflation ? - s'est posée avec une acuité nouvelle.

La réponse du droit français, armé depuis 2016 de l'article [1195](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041302) sur l'imprévision, est potentiellement plus nuancée qu'elle ne l'aurait été sous l'empire de l'ancien Code civil. Si l'inflation peut être qualifiée de changement de circonstances imprévisible rendant l'exécution du contrat excessivement onéreuse, la théorie de l'imprévision pourrait, dans certains cas, permettre une renégociation ou une adaptation judiciaire du contrat. Les premières décisions sur ce point commencent à apparaître dans la jurisprudence, et leur évolution sera à surveiller.

## B. Les crypto-monnaies : le nominalisme sans monnaie légale

L'émergence des crypto-monnaies - Bitcoin, Ethereum et leurs innombrables dérivés - pose au nominalisme une question philosophique vertigineuse : peut-il y avoir un nominalisme sans monnaie légale ?

Une dette libellée en Bitcoin est-elle une dette nominale ou une dette réelle ? Si je vous dois 1 Bitcoin - dont la valeur a oscillé entre 3 000 et 70 000 dollars en quelques années -, ai-je une dette de nombre (je dois 1 unité de la crypto-monnaie convenue, quel que soit son cours) ou une dette de valeur (je dois

l'équivalent de ce que valait 1 Bitcoin au moment de la naissance de la dette)

Le droit français est encore largement silencieux sur ce point, faute d'une jurisprudence développée. Mais la question est fondamentale : si les crypto-monnaies se développent comme instrument de règlement des obligations, le cadre nominaliste du Code civil, conçu pour une monnaie légale émise et garantie par un État, devra être repensé. Une crypto-monnaie n'est pas une monnaie au sens légal du terme : c'est un actif numérique dont la valeur fluctue librement sur le marché. Une dette libellée dans un tel actif ressemble davantage à une dette en marchandise - dont la valeur fluctue - qu'à une dette monétaire au sens classique.

Cette question, encore théorique aujourd'hui pour la grande majorité des praticiens, pourrait devenir l'un des grands chantiers du droit des obligations des prochaines décennies. Elle illustre, une fois de plus, que le nominalisme n'est pas un principe intemporel et universel : c'est une règle juridique adaptée à une certaine conception de la monnaie, et qui doit évoluer lorsque cette conception évolue.

## IX. Le nominalisme comme révélateur : monnaie, pouvoir et justice

## A. La monnaie entre l'État et le marché

L'histoire du nominalisme monétaire est, en profondeur, l'histoire du rapport entre la monnaie, l'État et le marché. Le nominalisme suppose que la monnaie est ce que l'État dit qu'elle est - une unité de compte définie par la loi, dont la valeur est garantie par l'autorité souveraine. Le valorisme suppose que la

monnaie est ce que le marché dit qu'elle est - un pouvoir d'achat réel,

déterminé par les forces économiques.

Ces deux visions correspondent à deux conceptions antagonistes de la

monnaie que les économistes et les juristes débattent depuis des siècles. La

théorie chartaliste ou étatique de la monnaie - dont Knapp est le

représentant le plus célèbre - soutient que la monnaie est une institution

juridique, créée et définie par l'État, dont la valeur est une construction

sociale et politique. La théorie métalliste ou marchande soutient au contraire

que la monnaie n'est que le vêtement d'une valeur réelle - historiquement

l'or ou l'argent - et que sa valeur légale ne peut durer que si elle correspond

à peu près à sa valeur intrinsèque.

Le nominalisme est la traduction juridique de la théorie chartaliste. Il dit : la

monnaie est ce que la loi dit qu'elle est, et les dettes monétaires sont définies

par référence à cette définition légale. Le valorisme est la traduction juridique

de la théorie métalliste. Il dit : la monnaie n'est qu'un voile sur une valeur

réelle, et les dettes doivent être définies par référence à cette valeur réelle,

quel que soit le vêtement nominal qu'elle porte.

## B. Qui paie le risque monétaire ?

Derrière le débat technique entre nominalisme et valorisme, il y a une

question de fond que le droit ne peut pas esquiver : qui doit supporter le

risque de la dépréciation monétaire ?

Dans un système nominaliste pur, ce risque pèse entièrement sur le créancier :

c'est lui qui se retrouve remboursé en monnaie dépréciée, sans recours

contre le débiteur ni contre l'État qui a laissé la monnaie se déprécier. Cette

allocation du risque n'est pas neutre : elle favorise structurellement les

débiteurs - et notamment l'État, premier débiteur - au détriment des

créanciers.

Dans un système valoriste pur, le risque pèse sur le débiteur : il doit rembourser la valeur réelle de ce qu'il a reçu, quelles que soient les fluctuations monétaires survenues dans l'intervalle. Cette allocation favorise les créanciers, mais rend le crédit incertain et potentiellement plus cher - si le débiteur doit supporter le risque de la dépréciation, il exigera une prime de risque en contrepartie.

La réalité des systèmes juridiques contemporains est, comme souvent, un compromis entre ces deux extrêmes. Le nominalisme s'applique par défaut, mais les parties peuvent y déroger par convention ; les clauses d'indexation sont autorisées dans certains domaines, interdites dans d'autres ; des mécanismes légaux de revalorisation protègent les créanciers les plus vulnérables. Ce compromis est insatisfaisant en théorie, mais il est peut-être la seule réponse réaliste à une tension qui n'a pas de solution universelle.

## Conclusion : la dette, le nombre et le temps

Il y a, dans le nominalisme monétaire, une philosophie implicite du temps et de la promesse. En disant que mille euros d'aujourd'hui sont mille euros de demain, le droit choisit de traiter le temps comme s'il n'existait pas - ou comme s'il n'avait aucun effet sur la valeur de la monnaie. C'est une fiction, évidemment. Mais c'est une fiction nécessaire : sans elle, aucune dette de long terme ne serait possible, parce que nul ne pourrait calculer ce qu'il devra rembourser ni ce qu'il recevra.

Cette fiction fonctionne bien lorsque la monnaie est stable. Elle fonctionne mal lorsque la monnaie se déprécie rapidement. Et elle révèle, dans les cas extrêmes - l'hyperinflation allemande de 1923, la faillite monétaire.

## zimbabwéenne de 2008

l'abîme qui peut séparer le monde des nombres et le monde des valeurs réelles.

L'histoire du nominalisme est ainsi l'histoire d'une règle qui prétend maîtriser le temps et qui y parvient, dans la mesure où la monnaie elle-même reste maîtrisée. Lorsque la monnaie échappe à la maîtrise - lorsque la confiance dans l'institution monétaire s'effondre -, le nominalisme révèle ce qu'il a toujours été : non pas une vérité économique, mais un choix politique.

Le choix de protéger la certitude du droit au prix de l'équité économique. Le choix de définir la monnaie par la loi plutôt que par le marché. Le choix de faire confiance à l'État plutôt qu'à l'or.

Ce choix, renouvelé à chaque réforme monétaire, à chaque crise d'inflation, à chaque émergence d'une nouvelle forme de monnaie, est l'un des choix politiques les plus lourds de conséquences qu'une société puisse faire. Et c'est le droit - à travers ses règles d'apparence anodine sur l'extinction des obligations monétaires - qui en est le gardien silencieux.

Mille euros restent mille euros. Jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus.

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