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title: "Le juge qui enquête sur l’entreprise est-il un juge impartial ?"
url: "https://www.weizman-avocats.com/actualites/juge-enquete-entreprise-est-il-juge-impartial"
type: "article"
publisher: "Cabinet Weizman Avocats"
author: "Cabinet Weizman Avocats"
rubrique: "Focus sur..."
published: "2026-06-14"
modified: "2026-06-27"
description: "L’impartialité du juge est l’un des piliers du procès équitable. Nul ne saurait être jugé par un magistrat qui aurait déjà pris parti, ou dont la position…"
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language: "fr-FR"
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# Le juge qui enquête sur l’entreprise est-il un juge impartial ?
L’impartialité du juge est l’un des piliers du procès équitable. Nul ne saurait être jugé par un magistrat qui aurait déjà pris parti, ou dont la position…
![Illustration - Impartialité du juge](https://mombgvnqhnlpgmybdnrm.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-media/articles/diverse-602eb631-a812-4b9a-8657-98cdc7fd6ebd-1781561767.png)
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L’impartialité du juge est l’un des piliers du procès équitable. Nul ne saurait être jugé par un magistrat qui aurait déjà pris parti, ou dont la position antérieure ferait douter de sa neutralité. Mais cette exigence, fondamentale, a un domaine : elle s’applique au juge qui tranche un litige, et non nécessairement à tout magistrat qui intervient dans une procédure. La distinction est au cœur d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 novembre 2025.

Dans les procédures collectives, un juge peut être commis pour recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise, avant même que le tribunal ne statue. Ce juge, qui enquête et s’informe, est-il soumis à l’exigence d’impartialité au sens de la Convention européenne des droits de l’homme ? La réponse, donnée par la Cour, éclaire la frontière entre la fonction d’information et la fonction de jugement.

Cet article expose l’exigence d’impartialité et son domaine, la mission du juge commis pour recueillir des renseignements, et l’apport de l’arrêt du 19 novembre 2025.

## I. L’exigence d’impartialité et son domaine

### A. L’impartialité, garantie du procès équitable

L’impartialité du juge est une garantie essentielle du procès équitable, consacrée par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. L’impartialité suppose que le juge n’ait pas de parti pris et qu’il offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur sa neutralité.

Cette exigence protège la confiance dans la justice. Un juge qui aurait déjà pris position sur l’affaire, ou dont une intervention antérieure ferait douter de son objectivité, ne saurait offrir les garanties d’un procès équitable. L’impartialité, qu’elle soit appréciée de manière subjective ou objective, est ainsi une condition de la légitimité de la décision de justice.

L’exigence d’impartialité s’applique au tribunal qui tranche le litige, c’est-à-dire à la juridiction appelée à statuer sur les droits et obligations des parties. C’est dans l’exercice de cette fonction de jugement que l’impartialité prend tout son sens, puisque c’est alors que le juge décide du sort des parties. La question se pose toutefois de savoir si cette exigence s’étend à tout magistrat intervenant dans la procédure, y compris hors de la fonction de jugement.

### B. La notion de tribunal au sens de l’article 6 de la Convention

L’article 6, paragraphe 1, de la Convention vise le tribunal, notion qui a un sens précis. Constitue un tribunal au sens de ce texte l’organe appelé à trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence, en déterminant les droits et obligations de caractère civil des parties. La qualification de tribunal suppose donc l’exercice d’une fonction juridictionnelle, consistant à dire le droit et à trancher un litige.

Cette définition circonscrit le domaine de l’exigence d’impartialité. C’est parce qu’il tranche des droits et obligations que le tribunal doit être impartial. Un organe qui n’exerce pas cette fonction de jugement, qui ne détermine pas les droits et obligations des parties, n’entre pas nécessairement dans la qualification de tribunal au sens de l’article 6, et n’est donc pas, à ce titre, soumis à l’exigence d’impartialité de ce texte.

La distinction est essentielle dans les procédures collectives, où interviennent divers acteurs aux fonctions variées. Tous n’exercent pas une fonction de jugement : certains accomplissent des missions d’information, d’administration ou de surveillance, sans trancher de droits et obligations. La question de savoir si tel intervenant est soumis à l’exigence d’impartialité dépend donc de la nature de sa fonction, et notamment de son éventuelle qualité de tribunal au sens de la Convention.

## II. Le juge commis pour recueillir des renseignements

### A. Une mission d’information sur la situation de l’entreprise

Dans les procédures collectives, un juge peut être commis pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. L[’article L. 621-1 du Code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052565) prévoit cette possibilité dans le cadre de l’examen de la situation de l’entreprise, afin d’éclairer le tribunal avant qu’il ne statue. Le juge commis recueille les informations utiles à l’appréciation de la situation de l’entreprise.

Cette mission est une mission d’information. Le juge commis n’a pas pour fonction de trancher un litige ou de déterminer les droits et obligations des parties, mais de réunir les renseignements sur la situation de l’entreprise. Il s’informe, recueille les éléments pertinents, et permet ainsi au tribunal de disposer d’une connaissance de la situation avant de prendre sa décision. Sa fonction est préparatoire et informative, non juridictionnelle.

Le juge commis intervient ainsi en amont de la décision du tribunal. Il prépare cette décision en réunissant l’information, mais ne la prend pas. Le tribunal demeure l’organe qui statue, sur la base notamment des renseignements recueillis par le juge commis. La distinction entre la fonction d’information du juge commis et la fonction de jugement du tribunal est au cœur de la question tranchée par l’arrêt du 19 novembre 2025.

### B. La question de la soumission de ce juge à l’exigence d’impartialité

La question s’est posée de savoir si le juge commis pour recueillir des renseignements était soumis à l’exigence d’impartialité de l’article 6 de la Convention. Cette interrogation présentait un enjeu pratique : si le juge commis était soumis à cette exigence, son intervention antérieure pourrait faire douter de son impartialité s’il participait ensuite, d’une manière ou d’une autre, à la décision du tribunal.

L’enjeu touchait à l’articulation entre la mission d’information et la fonction de jugement. Si le juge commis, ayant recueilli des renseignements sur la situation de l’entreprise, était regardé comme ayant déjà pris parti, sa participation ultérieure au jugement pourrait être contestée sur le fondement de l’exigence d’impartialité. La soumission du juge commis à cette exigence conditionnait donc la possibilité de son intervention à différents stades de la procédure.

La réponse dépendait de la qualification de la fonction du juge commis. S’agissait-il d’une fonction juridictionnelle, faisant du juge commis un tribunal au sens de la Convention et le soumettant à l’exigence d’impartialité, ou d’une simple mission d’information, échappant à cette qualification ? C’est sur ce point que la Cour s’est prononcée dans l’arrêt du 19 novembre 2025.

## III. L’apport de l’arrêt du 19 novembre 2025

### A. Le juge commis ne tranche pas des droits et obligations

Par un arrêt du 19 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le juge commis pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, sur le fondement de [l’article L. 621-1 du Code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052565), n’est pas chargé de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de l’entreprise.

La solution repose sur la nature de la mission du juge commis. Celui-ci recueille des renseignements, mais ne tranche pas de droits et obligations. Sa fonction est informative, et non juridictionnelle : il ne décide pas du sort de l’entreprise, mais réunit les éléments d’appréciation de sa situation. Le juge commis ne détermine pas, par sa mission, les droits et obligations de caractère civil de l’entreprise.

Cette analyse de la fonction du juge commis est le fondement de la solution. En relevant que le juge commis ne tranche pas de droits et obligations, la Cour distingue sa mission de la fonction de jugement, qui seule consiste à déterminer les droits et obligations des parties. Le juge commis, par sa mission d’information, n’exerce pas cette fonction de jugement, ce qui commande la solution sur la question de l’impartialité.

### B. L’exclusion de la qualification de tribunal au sens de la Convention

Le corollaire de cette analyse est que le juge commis ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention. Dès lors qu’il ne tranche pas de droits et obligations de caractère civil, le juge commis n’entre pas dans la qualification de tribunal, qui suppose l’exercice d’une fonction de jugement. Il n’est donc pas, à ce titre, soumis à l’exigence d’impartialité de ce texte.

Cette exclusion de la qualification de tribunal emporte une conséquence directe. N’étant pas un tribunal au sens de la Convention, le juge commis n’est pas tenu, dans l’exercice de sa mission d’information, par l’exigence d’impartialité de l’article 6. Son intervention pour recueillir des renseignements ne se heurte donc pas à cette exigence, qui s’applique au tribunal qui tranche, et non au juge qui s’informe.

La solution clarifie ainsi la frontière entre la fonction d’information et la fonction de jugement. Le juge commis, qui recueille des renseignements sans trancher de droits et obligations, échappe à la qualification de tribunal et à l’exigence d’impartialité qui s’y attache. Cette distinction préserve la possibilité, pour un juge, de recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise sans que cette mission ne soit regardée comme une prise de position contraire à l’impartialité.

## IV. Les enseignements pour la procédure collective

### A. La distinction entre l’information et le jugement

Le premier enseignement de l’arrêt est l’importance de la distinction entre la fonction d’information et la fonction de jugement. L’exigence d’impartialité de l’article 6 de la Convention s’applique au tribunal qui tranche des droits et obligations, et non au juge qui se borne à recueillir des renseignements. Cette distinction délimite le domaine de l’exigence d’impartialité dans les procédures collectives.

Cette distinction a une portée structurante. Elle permet de déterminer, pour chaque intervenant à la procédure, s’il est ou non soumis à l’exigence d’impartialité, selon qu’il exerce ou non une fonction de jugement. Le juge commis pour recueillir des renseignements, exerçant une mission d’information, échappe à cette exigence, là où le tribunal qui statue y est pleinement soumis.

La clarté de cette frontière est précieuse pour la conduite des procédures collectives. Elle assure que la mission d’information confiée à un juge ne sera pas regardée comme une atteinte à l’impartialité, tout en préservant l’exigence d’impartialité du tribunal qui tranche. La distinction entre l’information et le jugement structure ainsi l’application de l’exigence d’impartialité dans ces procédures.

### B. La portée pratique pour les parties

Pour les parties à la procédure collective, l’arrêt apporte une clarification utile. Il indique que l’intervention d’un juge commis pour recueillir des renseignements ne saurait, par elle-même, être contestée sur le fondement de l’exigence d’impartialité, puisque ce juge n’exerce pas une fonction de jugement. Les parties ne peuvent donc tirer argument de cette mission d’information pour mettre en cause l’impartialité.

Cette portée pratique mérite d’être mesurée. Elle signifie que la contestation fondée sur l’exigence d’impartialité doit viser le tribunal qui tranche, et non le juge qui s’informe. Une partie qui entendrait soulever un grief d’impartialité doit donc l’orienter vers l’organe exerçant la fonction de jugement, seul soumis à cette exigence au sens de la Convention.

La connaissance de cette distinction guide la stratégie des parties. Elle évite de fonder une contestation sur l’intervention d’un juge commis, qui échappe à l’exigence d’impartialité, et invite à concentrer le grief, le cas échéant, sur le tribunal qui statue. L’accompagnement par un conseil permet d’apprécier la pertinence d’un grief d’impartialité et de l’orienter vers l’organe approprié, en tenant compte de la frontière clarifiée par l’arrêt.

## Conclusion : une frontière clarifiée

L’arrêt de la chambre commerciale du 19 novembre 2025 clarifie une frontière essentielle, celle qui sépare la fonction d’information de la fonction de jugement au regard de l’exigence d’impartialité. En jugeant que le juge commis pour recueillir des renseignements sur la situation de l’entreprise n’est pas chargé de déterminer les droits et obligations de caractère civil de celle-ci, la Cour exclut sa qualification de tribunal au sens de l’article 6 de la Convention.

La conséquence est que le juge commis n’est pas soumis, dans l’exercice de sa mission d’information, à l’exigence d’impartialité de ce texte. Cette exigence s’applique au tribunal qui tranche des droits et obligations, et non au juge qui se borne à recueillir des renseignements. La distinction entre l’information et le jugement délimite ainsi le domaine de l’impartialité dans les procédures collectives.

Pour les parties, cette clarification a une portée pratique : la contestation fondée sur l’impartialité doit viser le tribunal qui statue, et non le juge qui s’informe. La frontière tracée par l’arrêt structure l’application de l’exigence d’impartialité, en préservant à la fois la possibilité d’une mission d’information et l’exigence d’impartialité du tribunal de jugement.

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**Mots-clés** : impartialité du juge, procès équitable, article 6 CEDH, juge commis, procédures collectives, article L621-1 code de commerce
Source : https://www.weizman-avocats.com/actualites/juge-enquete-entreprise-est-il-juge-impartial