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title: "La force majeure : histoire d'une clause qui excuse tout et ne pardonne rien"
url: "https://www.weizman-avocats.com/actualites/force-majeure-histoire-clause-excuse-tout-pardonne-rien"
type: "article"
publisher: "Cabinet Weizman Avocats"
author: "Cabinet Weizman Avocats"
rubrique: "Focus sur..."
published: "2026-03-27"
modified: "2026-06-19"
description: "Analyse approfondie de la force majeure : des origines romaines à la pandémie de 2020, en passant par le Code civil et la réforme de 2016."
keywords: ["force majeure", "inexécution contractuelle", "irrésistibilité", "imprévisibilité", "extériorité", "responsabilité civile", "réforme du droit des contrats", "article 1218", "pandémie", "cas fortuit", "clause d'exonération", "rupture de contrat", "droit des affaires", "événement insurmontable"]
language: "fr-FR"
license: "All rights reserved"
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# La force majeure : histoire d'une clause qui excuse tout et ne pardonne rien
Analyse approfondie de la force majeure : des origines romaines à la pandémie de 2020, en passant par le Code civil et la réforme de 2016.
![La force majeure en droit des contrats](/images/blog/force-majeure-clause.jpg)
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![La force majeure en droit des contrats](/images/blog/force-majeure-clause.jpg)

> « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Article [1103](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040777) du Code civil (ancien article [1134](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041008))

> « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Article [1231-1](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032010123) du Code civil

Il existe, dans tous les systèmes juridiques qui ont atteint un certain degré de maturité, une question que le droit ne peut esquiver : que faire lorsque la réalité rend impossible ce que le contrat avait promis ? Lorsque la tempête engloutit le navire chargé de marchandises, lorsque la guerre ferme les frontières que les marchandises devaient franchir, lorsqu'une épidémie paralyse les activités que les contrats avaient minutieusement organisées - qui doit supporter la perte ? Celui qui avait promis de livrer et ne peut plus le faire ? Celui qui avait promis de payer et n'a plus rien reçu ? Ou personne, parce qu'une force supérieure à tous les deux a tranché ce nœud gordien que les volontés humaines n'avaient pas su dénouer ?

Cette question est aussi vieille que le contrat lui-même. Et la réponse que les juristes ont élaborée au fil des siècles - la force majeure - est l'une des notions les plus riches, les plus débattues et les plus insaisissables de tout le droit des obligations. Riche parce qu'elle touche aux fondements mêmes de la responsabilité contractuelle. Débattue parce qu'elle est, par nature, une exception à la règle, et que toute exception en droit est un terrain de controverse. Insaisissable parce qu'elle prétend capturer en une formule juridique quelque chose d'essentiellement imprévisible : le surgissement de l'impossible dans l'ordre du convenu.

Cet article se propose de retracer l'histoire de cette notion, des origines romaines jusqu'aux bouleversements contemporains que la pandémie de 2020 a infligés à notre conception du contrat et de ses limites. Car il n'est pas de meilleur révélateur de la philosophie contractuelle d'une époque que la manière dont elle traite les cas où le contrat ne peut plus être exécuté.

## I. Rome : la vis major et la philosophie de l'impossibilité

## A. Le droit romain et la rigueur de la stricti juris

Le droit romain des obligations, dans sa forme la plus ancienne, est d'une rigueur impitoyable. Les actions de la loi - actiones legis - qui règlent les litiges contractuels de la Rome républicaine ne connaissent guère de nuance : on a promis, on doit exécuter. La parole donnée engage le patrimoine, parfois le corps. Le contexte dans lequel l'obligation est née ou dans lequel elle doit être exécutée ne compte pas. Le nexum, forme archaïque du contrat romain, est un lien - au sens presque physique du terme - qui ne se défait que par le paiement.

Cette rigidité n'est pas de la cruauté : elle est la condition de la confiance. Dans une économie où les échanges se font sans autre garantie que la parole de l'autre, la certitude que la promesse sera tenue - quoi qu'il arrive - est le fondement même du crédit. Un droit qui excuse facilement l'inexécution est un droit qui fragilise le crédit, donc l'échange, donc l'économie tout entière.

Mais les jurisconsultes romains ne sont pas des philosophes abstraits coupés des réalités du commerce. Ils observent, au fil des siècles, que certaines situations rendent l'exécution du contrat matériellement impossible : le cheval vendu meurt avant la livraison, le navire affrété sombre dans une tempête, l'esclave promis est tué par la foudre. Dans ces cas, maintenir la responsabilité du débiteur conduit à des absurdités : comment condamner quelqu'un à livrer ce qui n'existe plus, ou à indemniser une perte causée par une puissance que nul n'aurait pu contrarier ?

## B. La vis major et le casus fortuitus

C'est pour répondre à ces situations que les jurisconsultes romains développent progressivement la notion de vis major - la force majeure au sens littéral - et celle, voisine mais distincte, de casus fortuitus - le cas fortuit.

La vis major, c'est la force irrésistible : l'armée ennemie qui s'empare des marchandises, la tempête qui détruit le navire, le séisme qui abat l'entrepôt. C'est une force extérieure à l'homme et supérieure à lui, qu'aucune précaution humaine n'aurait pu prévenir ni surmonter. Le casus fortuitus, c'est l'événement accidentel qui n'est pas dû à la faute du débiteur mais qui n'est pas nécessairement irrésistible au sens strict : la maladie soudaine, l'accident imprévu, le vol par un tiers. La distinction entre les deux concepts est subtile et les jurisconsultes eux-mêmes ne la tracent pas toujours avec netteté ; mais elle annonce une tension qui traversera toute l'histoire de la force majeure : la question est-elle de l'intensité de l'événement (était-il vraiment irrésistible ?) ou de son caractère extérieur (était-il vraiment étranger à la volonté du débiteur) ?

La jurisprudence romaine développe, à partir de ces notions, un principe général : le débiteur n'est pas responsable de l'inexécution qui résulte d'une vis major ou d'un casus fortuitus, à moins qu'il n'ait été constitué en demeure avant la survenance de l'événement - c'est-à-dire à moins qu'il n'ait déjà manqué à son obligation lorsque la force majeure est survenue. Cette règle de la mora debitoris est d'une logique implacable : celui qui était déjà en faute avant la catastrophe ne peut pas se prévaloir de la catastrophe pour échapper aux conséquences de cette faute.

## C. La faute dans la garde et le periculum

Les jurisconsultes romains poussent l'analyse plus loin encore en développant la notion de custodia - la garde. Dans certains contrats, comme le dépôt ou le louage de services, le débiteur s'engage non seulement à accomplir une prestation, mais à garder la chose confiée. Cette obligation de garde emporte une responsabilité plus étendue que le simple droit commun : le gardien répond non seulement de sa propre faute mais aussi du casus fortuitus ordinaire - le vol, par exemple - dont il aurait pu se prémunir par une vigilance accrue.

Cette notion de custodia contient en germe une idée qui sera féconde pendant des siècles : la force majeure n'est pas un concept absolu, mais relatif à l'obligation particulière du débiteur. Un simple passant n'est pas responsable du vol commis sous ses yeux. Un gardien professionnel peut l'être, parce que son obligation de garde lui impose précisément de prévenir ce genre d'événement. La force majeure commence là où finit l'obligation : ce qui exonère l'un peut ne pas exonérer l'autre.

La question du periculum - du risque - complète ce tableau. À qui appartient le risque de la perte fortuite de la chose ? Le droit romain répond par une règle qui paraîtra contre-intuitive à un juriste moderne : periculum est emptoris - le risque appartient à l'acheteur. Dès la conclusion du contrat de vente, le risque de la perte fortuite pèse sur l'acheteur, même si la livraison n'a pas encore eu lieu. Si la chose est détruite par un cas de force majeure entre la vente et la livraison, l'acheteur doit néanmoins payer le prix. Cette règle, qui reflète une conception patrimonialiste du contrat dans laquelle le transfert de propriété emporte immédiatement le transfert du risque, sera reprise, discutée et finalement écartée par le droit français moderne - mais son existence dans le droit romain témoigne de ce que la force majeure n'a jamais été, dans aucun système juridique, une notion simple et univoque.

## II. Le droit canonique et la scolastique : la conscience comme arbitre

## A. L'équité canonique et la rebus sic stantibus

La pensée juridique médiévale, nourrie de théologie autant que de droit romain, apporte à la force majeure une dimension que Rome n'avait pas pleinement développée : la dimension morale. Pour les canonistes des XIIe et XIIIe siècles, l'obligation contractuelle n'est pas seulement un lien juridique ; c'est un lien de conscience. Manquer à sa parole, c'est pécher. Mais est-il vraiment péché que de ne pas tenir une promesse que les événements ont rendue impossible à tenir ?

La théologie morale médiévale développe, à travers des figures comme Thomas d'Aquin et, plus tard, les théologiens de l'école de Salamanque, une réponse nuancée : l'obligation morale de respecter sa parole suppose que les circonstances dans lesquelles la promesse a été faite soient demeurées substantiellement les mêmes. Si ces circonstances ont changé de manière radicale et imprévisible, la promesse ne lie plus de la même façon - non parce que le débiteur est de mauvaise foi, mais parce que la promesse elle-même a été faite sous une condition tacite que les événements ont démentie.

Cette idée se cristallise dans la doctrine dite rebus sic stantibus - les engagements tiennent tant que les choses restent en l'état. C'est une formule remarquable dans sa portée potentielle : elle suggère que tout contrat est implicitement conditionnel, que toute promesse porte en elle une réserve tacite tenant aux circonstances de sa conclusion. Si les circonstances changent radicalement, la promesse peut être revisitée, non pas parce que le débiteur le veut, mais parce que la justice l'exige.

La rebus sic stantibus est, en germe, bien plus subversive que la simple force majeure. La force majeure exonère de responsabilité en cas d'impossibilité absolue d'exécution. La rebus sic stantibus va plus loin : elle suggère une révision ou une extinction de l'obligation même en cas de simple déséquilibre des circonstances, sans impossibilité absolue. Ce germe mettra des siècles à éclore pleinement - on le retrouvera dans la théorie de l'imprévision du droit administratif français du XXe siècle, et finalement dans la réforme du droit des contrats de 2016 - mais son origine médiévale est indéniable.

## B. Grotius, Pufendorf et le droit naturel : la systématisation

Les juristes du droit naturel des XVIIe et XVIIIe siècles - Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Christian Wolff - s'attellent à la tâche de systématiser les intuitions du droit romain et de la pensée canonique en un corpus cohérent applicable à l'ensemble des relations juridiques.

Grotius, dans son De Jure Belli ac Pacis (1625), pose une distinction fondamentale entre l'impossibilité physique et l'impossibilité morale. L'impossibilité physique - la chose est détruite, l'acte est matériellement irréalisable - est celle que le droit romain avait principalement envisagée. Mais Grotius y ajoute l'impossibilité morale : la situation dans laquelle l'exécution du contrat, sans être physiquement impossible, est devenue incompatible avec les obligations morales supérieures du débiteur - l'obligation de se préserver, de protéger sa famille, de respecter la loi de son souverain. Un contrat de transport ne peut obliger le transporteur à risquer sa vie dans une guerre ; un contrat de travail ne peut obliger l'employé à accomplir des actes illicites.

Pufendorf, dans son *De Jure Naturae et Gentium (1672), systématise davantage en affirmant que toute obligation contractuelle est implicitement assortie d'une condition : salva rerum substantia - sauf changement substantiel de la chose sur laquelle elle porte. Cette formule rejoint la rebus sic stantibus* médiévale, mais l'inscrit dans un système philosophique plus élaboré qui deviendra la source directe des codifications du XIXe siècle.

## III. Le Code civil de 1804 : la volonté triomphante et ses limites

## A. L'article 1148 : la force majeure codifiée

Lorsque les rédacteurs du Code civil napoléonien se penchent sur la question de la force majeure, ils héritent de deux millénaires de réflexion juridique et théologique. Mais l'esprit dans lequel ils travaillent est fondamentalement différent de tous leurs prédécesseurs : c'est l'esprit de la Révolution française, imprégné de la philosophie des Lumières et de la toute-puissance de la volonté individuelle.

Pour les rédacteurs du Code, le contrat est avant tout l'expression de la liberté : deux volontés libres et égales se rencontrent, s'accordent, et cet accord fait la loi des parties. Cette conception - l'autonomie de la volonté - implique que le contrat est sacré et que son inexécution est une faute. La force majeure est l'exception, nécessaire mais étroitement circonscrite : elle ne joue que lorsque l'exécution est absolument impossible.

L'ancien article [1148](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041055) du Code civil (aujourd'hui article [1218](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041431)) pose la règle en des termes sobres : il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. La rédaction est volontairement laconique. Elle ne définit pas la force majeure : elle se contente d'en poser l'effet exonératoire. La définition - ses critères, ses conditions, ses limites - est laissée à la doctrine et à la jurisprudence.

Ce choix rédactionnel est significatif. Les rédacteurs du Code savaient qu'une définition trop précise de la force majeure serait rapidement dépassée par la réalité des faits. Ils ont préféré poser un principe et laisser à la Cour de cassation le soin de l'affiner au gré des espèces. Ce dialogue entre le législateur et le juge est l'une des caractéristiques les plus profondes du droit civil français : le Code pose des principes, la jurisprudence les incarne.

## B. L'interprétation stricte du XIXe siècle : l'impossibilité absolue

Tout au long du XIXe siècle, la doctrine et la jurisprudence françaises interprètent la force majeure de manière étroite, fidèles à l'esprit de l'autonomie de la volonté. Trois critères s'imposent progressivement, que la Cour de cassation cristallisera dans des formules de plus en plus précises.

Le premier critère est l'extériorité : l'événement invoqué comme force majeure doit être extérieur au débiteur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas trouver son origine dans sa personne, ses biens ou sa sphère d'activité. La maladie du débiteur, longtemps discutée, est généralement tenue pour extérieure - il ne s'est pas délibérément rendu malade. La défaillance de ses sous-traitants, en revanche, ne l'est pas : le débiteur répond de ceux qu'il a choisi de mandater.

Le deuxième critère est l'imprévisibilité : l'événement devait être imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Cette condition est d'une application délicate : qu'est-ce qu'un événement imprévisible ? Une tempête en Méditerranée en janvier ? Une grève dans un secteur socialement agité ?

Le juge doit apprécier la prévisibilité non in abstracto, mais in concreto, en se plaçant à la date de conclusion du contrat et en se demandant ce qu'un débiteur raisonnablement diligent aurait pu anticiper.

Le troisième critère, et le plus exigeant, est l'irrésistibilité : l'événement devait rendre l'exécution du contrat absolument impossible, et non simplement plus difficile ou plus coûteuse. C'est sur ce point que le XIXe siècle est le plus rigoureux. La jurisprudence de l'époque est constante : la force majeure suppose une impossibilité absolue, et non une simple difficulté accrue. Celui qui peut encore exécuter son obligation, mais au prix d'un effort ou d'un coût considérablement plus élevé que prévu, ne peut pas se prévaloir de la force majeure. Il doit exécuter, fût-ce à perte.

## C. La grande controverse : force majeure et imprévision

Cette exigence d'impossibilité absolue conduit à une conséquence que beaucoup de juristes du XIXe siècle trouvent choquante : la théorie de l'imprévision - c'est-à-dire la possibilité de réviser ou de résoudre un contrat dont l'équilibre a été bouleversé par des circonstances imprévisibles, sans que l'exécution soit devenue impossible au sens strict - est rejetée par le droit civil français.

L'arrêt fondateur de ce refus est l'arrêt de la Cour de cassation rendu dans l'affaire des Canaux de Craponne, le 6 mars 1876. Les faits sont simples et révélateurs : un contrat d'irrigation, conclu au XVIe siècle, stipulait le paiement d'une redevance fixe. Trois siècles plus tard, l'inflation et la hausse des coûts avaient rendu cette redevance dérisoire, au point que l'entretien du canal coûtait infiniment plus qu'il ne rapportait. La Cour de cassation refuse toute révision : le contrat est la loi des parties, et le juge n'a pas le pouvoir de modifier ce que les parties ont librement stipulé, fût-ce au nom de l'équité ou des circonstances nouvelles.

Cette décision est d'une logique interne parfaite dans le cadre de l'autonomie de la volonté : si l'on permet au juge de modifier les contrats chaque fois que les circonstances ont changé, la force obligatoire du contrat s'effondre. Mais elle est d'une sévérité considérable pour les parties qui se retrouvent liées par des contrats dont l'économie a été bouleversée par le temps ou les événements.

L'arrêt des Canaux de Craponne demeurera le droit positif français en matière civile pendant cent quarante ans. Son influence est immense - et son renversement partiel par la réforme de 2016 constitue une révolution silencieuse dont nous reparlerons.

## IV. Le tournant jurisprudentiel : l'affinement des critères au XXe siècle

## A. La Cour de cassation et l'abandon progressif du cumul des conditions

Le XXe siècle voit la jurisprudence française affiner progressivement les critères de la force majeure, sans les remettre fondamentalement en cause, mais en les appliquant avec une souplesse croissante qui reflète les mutations de l'économie et des échanges.

La question la plus débattue est celle du rapport entre imprévisibilité et irréistibilité. Pendant longtemps, la doctrine et la jurisprudence ont exigé la réunion des deux : l'événement devait être à la fois imprévisible et irrésistible. Mais un mouvement jurisprudentiel important, au tournant des années 1980-1990, commence à suggérer que ces deux critères pourraient, dans certains cas, se suffire l'un à l'autre - ou plutôt que l'irrésistibilité pourrait, à elle seule, caractériser la force majeure, l'imprévisibilité n'étant que la conséquence normale de l'irrésistibilité.

Cette évolution est motivée par une réflexion pratique : si un événement est véritablement irrésistible - c'est-à-dire si aucune précaution humaine ne peut en prévenir les effets sur l'exécution du contrat - il importe peu qu'il ait été prévisible ou non. Le débiteur qui sait qu'une tempête est probable mais ne peut l'empêcher d'emporter son navire ne devrait pas être traité différemment de celui qui n'avait pas anticipé la tempête : dans les deux cas, la perte est inévitable.

## B. Les arrêts de l'Assemblée plénière de 2006 : la clarification provisoire

C'est l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui, dans ses arrêts du 14 avril 2006, tente de mettre de l'ordre dans une jurisprudence qui s'était diversifiée selon les chambres au point de devenir partiellement contradictoire.

Ces arrêts posent une solution d'apparence claire : la force majeure en matière contractuelle suppose un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. La formulation retient le cumul des deux conditions - imprévisibilité et irrésistibilité - mais les définit avec une précision nouvelle.

L'imprévisibilité est appréciée au moment de la conclusion du contrat : ce qui compte, c'est ce que les parties pouvaient raisonnablement anticiper lorsqu'elles ont contracté. Un événement dont la probabilité était connue au moment de la signature - même si sa survenance exacte restait incertaine - n'est pas imprévisible au sens juridique.

L'irrésistibilité est appréciée au moment de l'exécution : l'événement doit rendre absolument impossible - et non simplement plus difficile ou plus onéreuse - l'exécution de l'obligation. Une exécution plus coûteuse, un délai allongé, une prestation dégradée ne suffisent pas. Il faut l'impossibilité absolue.

Ces arrêts de 2006 ont le mérite de la clarté formelle. Mais ils soulèvent immédiatement une question pratique : dans une économie mondialisée, interconnectée, exposée à des risques systémiques d'une ampleur inédite - crises financières, pandémies, dérèglements climatiques - l'exigence d'une impossibilité absolue est-elle encore réaliste ? Ne conduit-elle pas à des injustices criantes dans les cas où l'exécution, certes possible au sens strict, est devenue économiquement ruineuse pour l'une des parties ?

## V. Le droit administratif : la leçon de la théorie de l'imprévision

## A. L'arrêt Gaz de Bordeaux : le droit public ouvre une brèche

Pendant que le droit civil maintient avec constance le refus de la théorie de l'imprévision, le droit administratif français accomplit, au sortir de la Première Guerre mondiale, une révolution conceptuelle dont les effets se feront sentir un siècle plus tard dans le droit privé.

L'arrêt du Conseil d'État du 30 mars 1916, Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux - dit arrêt Gaz de Bordeaux - est l'un des grands arrêts du droit administratif français. Les faits sont simples : la Compagnie du Gaz avait conclu avec la Ville de Bordeaux un contrat de concession pour la fourniture de gaz d'éclairage. La Première Guerre mondiale avait entraîné une hausse vertigineuse du prix du charbon - la matière première du gaz - rendant l'exécution du contrat extraordinairement déficitaire pour la Compagnie, sans la rendre techniquement impossible.

Le Conseil d'État refuse d'appliquer à cette situation la logique de l'arrêt des Canaux de Craponne. Il reconnaît que la hausse des prix du charbon résultant de la guerre constitue un « état de choses économique absolument imprévisible » qui transforme l'économie du contrat de manière si radicale qu'elle dépasse « toutes les prévisions normalement raisonnables ». Dans une telle situation, le juge administratif reconnaît le droit du concessionnaire à une indemnité d'imprévision, tout en lui imposant de continuer à exécuter le service public dont il est chargé.

Cette solution est remarquable à plusieurs titres. Elle distingue clairement la force majeure - qui suppose une impossibilité absolue et entraîne l'extinction de l'obligation - de l'imprévision - qui suppose un bouleversement de l'équilibre contractuel sans impossibilité absolue et entraîne, non l'extinction, mais la révision ou l'adaptation du contrat. Elle reconnaît que certains contrats - notamment les contrats de long terme portant sur des services publics - ne peuvent pas être entièrement régis par la logique de l'autonomie de la volonté, parce que les circonstances économiques peuvent en bouleverser l'équilibre de manière que les parties n'avaient pas et ne pouvaient pas anticiper.

La distinction ainsi tracée entre la force majeure et l'imprévision est d'une fécondité remarquable. Elle restera cantonnée au droit administratif pendant cent ans, mais elle irrigue en profondeur la réflexion doctrinale et finira, enfin, par entrer dans le Code civil.

## B. La pratique contractuelle : la force majeure négociée

Pendant que les juridictions débattent de la définition légale de la force majeure, la pratique contractuelle - notamment dans les contrats internationaux - développe ses propres réponses. Les grands contrats commerciaux, les contrats d'ingénierie, les accords de financement de projets contiennent tous, depuis les années 1960-1970, des clauses de force majeure minutieusement négociées, qui définissent contractuellement les événements susceptibles d'exonérer les parties, les procédures à suivre en cas de survenance, et les conséquences juridiques attachées à ces événements.

Ces clauses contractuelles de force majeure révèlent une vérité que la loi et la jurisprudence tendent à masquer : la force majeure n'est pas seulement une notion juridique abstraite, c'est un risque économique qui peut et doit être alloué entre les parties par voie contractuelle. Les parties peuvent décider qui supportera le risque de telle ou telle catastrophe, comment le contrat sera adapté si certaines circonstances se réalisent, dans quels cas l'inexécution sera excusée et dans quels cas elle donnera lieu à indemnisation.

Cette pratique contractuelle contribue à relativiser la rigueur des définitions légales : entre deux professionnels, la force majeure n'est plus seulement ce que la loi en dit, mais ce que leur contrat a défini. La loi ne s'applique qu'à titre subsidiaire, lorsque le contrat est muet. Cette subsidiarité de la règle légale par rapport à la convention des parties est la marque d'un droit mature, qui fait confiance à la capacité des opérateurs économiques à gérer eux-mêmes leurs risques.

## VI. La réforme de 2016 : l'imprévision entre enfin dans le Code civil

## A. L'ordonnance du 10 février 2016 : une révolution silencieuse

L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, des obligations et de la preuve opère une transformation profonde du droit français des obligations. Parmi ses nombreuses innovations, deux concernent directement notre sujet.

La première est la codification de la force majeure, désormais définie à l'article [1218](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041431) du Code civil en termes qui reprennent et précisent la jurisprudence antérieure : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »

Cette définition apporte plusieurs précisions importantes. Le critère de l'extériorité disparaît comme critère autonome - ou plutôt est absorbé dans la notion d'événement « échappant au contrôle du débiteur », formulation plus souple qui permet de prendre en compte des événements survenus dans la sphère du débiteur mais dont il n'est pas l'auteur. Le critère de l'imprévisibilité est maintenu mais formulé différemment : il ne s'agit plus d'un événement « imprévisible » au sens absolu, mais d'un événement qui « ne pouvait être raisonnablement prévu » - nuance importante qui introduit une dose d'objectivité et de pragmatisme dans l'appréciation. Le critère de l'irrésistibilité est maintenu mais précisé : l'événement doit rendre impossible l'exécution et ses effets ne doivent pas « pouvoir être évités par des mesures appropriées » - ce qui recentre la question sur les diligences raisonnables du débiteur plutôt que sur l'impossibilité absolue.

La seconde innovation, et la plus révolutionnaire, est l'introduction à l'article [1195](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041302) de la théorie de l'imprévision en droit civil. Pour la première fois depuis l'arrêt des Canaux de Craponne de 1876, le Code civil reconnaît qu'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, peut justifier une demande de renégociation - et, en cas d'échec de celle-ci, une intervention du juge pour adapter ou mettre fin au contrat.

## B. La distinction rénovée : force majeure et imprévision

L'article 1195 crée ainsi, en droit civil français, la distinction que le droit administratif avait tracée un siècle plus tôt dans l'arrêt Gaz de Bordeaux : d'un côté la force majeure, qui suppose une impossibilité d'exécution et entraîne la suspension ou l'extinction de l'obligation ; de l'autre l'imprévision, qui suppose un bouleversement de l'équilibre du contrat sans impossibilité absolue et entraîne non pas l'extinction, mais la renégociation ou l'adaptation judiciaire.

Cette distinction est philosophiquement importante. Elle reconnaît que la vie économique produit deux types de situations difficiles pour les contractants : celles où l'exécution est devenue impossible (force majeure), et celles où l'exécution est devenue profondément injuste sans être impossible (imprévision). Le droit contemporain entend répondre aux deux, mais différemment : dans le premier cas, en libérant le débiteur de son obligation ; dans le second, en aménageant cette obligation de manière à préserver l'équilibre contractuel.

L'introduction de l'imprévision dans le Code civil n'est pas sans risques. Ses détracteurs soulignent que la possibilité de demander au juge de réviser le contrat fragilise la sécurité juridique - valeur cardinale du droit des contrats - et risque d'inciter les parties à se soustraire à leurs engagements dès que les circonstances leur deviennent défavorables. Ses partisans répondent que la rigidité absolue conduit à des injustices inacceptables dans des contrats de long terme et que le juge, arbitre formé au sens des proportions et de l'équité, est mieux placé que la règle abstraite pour apprécier la situation concrète des parties.

Ce débat, qui est aussi vieux que le droit des contrats lui-même, n'est pas près de s'éteindre. La réforme de 2016 n'a pas tranché : elle a seulement fourni un nouveau terrain sur lequel il continuera à se déployer.

## VII. La pandémie de 2020 : le test ultime d'une notion millénaire

## A. Le choc de la Covid-19 sur le droit des contrats

La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement et de fermeture administrative qui l'ont accompagnée ont constitué, pour le droit des contrats, un test sans précédent dans l'histoire récente. En l'espace de quelques semaines, des millions de contrats sont devenus inexécutables - non pas parce que les parties manquaient de bonne volonté, mais parce que la loi leur interdisait d'exécuter, parce que les frontières étaient fermées, parce que les établissements visés par les contrats étaient physiquement inaccessibles.

La question se posait avec une acuité inédite : la pandémie et les mesures administratives qui l'avaient accompagnée constituaient-elles un cas de force majeure au sens juridique ? Et si oui, avec quelles conséquences pour les parties aux contrats inexécutés ?

La réponse des juridictions françaises, progressivement précisée au fil des décisions rendues entre 2020 et 2022, a été nuancée et révélatrice des tensions internes à la notion de force majeure.

## B. La jurisprudence post-Covid : les enseignements d'une crise

Les décisions rendues dans la période post-Covid ont mis en évidence plusieurs lignes de fracture importantes.

La première est la question de l'imprévisibilité. Pour les contrats conclus avant le début de la pandémie - avant mars 2020 - les juridictions ont généralement admis que la pandémie constituait bien un événement imprévisible au moment de la conclusion. Mais pour les contrats conclus après le début de la pandémie - dès lors que le risque pandémique était devenu une réalité connue - la question était plus délicate. Un locataire commercial qui signe un bail en juin 2020, en pleine période de crise sanitaire, peut-il se prévaloir de la force majeure lorsque de nouvelles mesures de fermeture interviennent quelques mois plus tard ? Plusieurs juridictions ont répondu par la négative : le risque était prévisible, il aurait dû être intégré dans la négociation du contrat.

La deuxième ligne de fracture est celle de l'irrésistibilité et de son application aux fermetures administratives. La fermeture d'un établissement par arrêté préfectoral rendait-elle l'exécution du contrat de bail absolument impossible, ou seulement temporairement suspendue ? La Cour de cassation, dans ses premiers arrêts, a appliqué une distinction devenue célèbre : la fermeture administrative ne supprime pas l'obligation du locataire de payer son loyer, parce que l'obligation de paiement d'une somme d'argent ne peut jamais être rendue impossible par un cas de force majeure - l'argent existe toujours, même si les affaires ne peuvent plus être menées. Cette solution, techniquement rigoureuse, a été vécue par de nombreux commerçants comme une injustice criante.

La troisième et la plus féconde des leçons de la crise Covid est peut-être la confirmation de l'utilité de la théorie de l'imprévision introduite en 2016. Dans de nombreux cas où la force majeure ne pouvait pas être caractérisée - parce que l'exécution n'était pas absolument impossible, parce que l'événement était prévisible pour une partie, parce que l'obligation portait sur une somme d'argent - l'article 1195 a pu jouer un rôle : permettre une renégociation de bonne foi des conditions contractuelles pour tenir compte du bouleversement des circonstances.

## C. Le droit comme miroir de la réalité économique

La crise de 2020 a révélé avec éclat une vérité que l'histoire de la force majeure illustre à chaque siècle : le droit des contrats n'existe pas dans un monde aseptisé où les seules forces en présence sont les volontés des parties. Il existe dans un monde exposé aux catastrophes naturelles, aux guerres, aux épidémies, aux crises économiques, aux révolutions technologiques et aux dérèglements climatiques.

Face à ce monde imprévisible, le droit a deux possibilités. Il peut affirmer avec intransigeance que la parole donnée doit être tenue quoi qu'il arrive, et laisser aux parties le soin de négocier elles-mêmes les clauses qui les protégeront contre les aléas. C'est la position de l'autonomie de la volonté dans sa forme la plus pure. Ou bien il peut reconnaître que certains événements dépassent la capacité d'anticipation des parties, même les plus diligentes, et prévoir des mécanismes d'ajustement qui permettent de préserver l'équilibre contractuel sans sacrifier ni la sécurité juridique ni l'équité.

La réforme de 2016, confirmée et mise à l'épreuve par la crise de 2020, a clairement opté pour une position intermédiaire : maintenir la rigueur de la force majeure pour les cas d'impossibilité absolue, introduire la souplesse de l'imprévision pour les cas de bouleversement de l'équilibre, et faire confiance aux parties et au juge pour naviguer entre ces deux régimes.

## VIII. Les trois critères à l'épreuve du temps : bilan et perspectives

## A. L'extériorité revisitée

Le critère de l'extériorité - selon lequel l'événement invoqué comme force majeure doit être extérieur au débiteur - a connu, au fil des décennies, un approfondissement considérable dont les implications pratiques sont importantes.

La jurisprudence contemporaine n'exige plus une extériorité au sens géographique ou physique : elle exige que l'événement soit en dehors du champ de contrôle du débiteur. Cette formulation, reprise par l'article [1218](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041431) du Code civil issu de la réforme de 2016, est plus souple et plus opératoire. Elle permet d'inclure dans la force majeure des événements qui surviennent dans l'environnement proche du débiteur - une catastrophe dans ses locaux, une défaillance de ses fournisseurs - dès lors qu'il n'était pas en mesure de les prévenir ou de les contrôler.

Mais elle exclut les événements qui résultent des choix du débiteur lui-même : une grève de ses salariés pour des raisons liées à sa politique sociale, une panne de matériel résultant d'un défaut d'entretien, une insolvabilité de son sous-traitant qu'il aurait pu détecter par une due diligence raisonnable. Dans tous ces cas, l'événement n'est pas vraiment extérieur : il est le produit, direct ou indirect, des choix du débiteur.

## B. L'imprévisibilité à l'heure du risque systémique

Le critère de l'imprévisibilité est celui qui soulève les questions les plus profondes dans le monde contemporain. Dans une économie exposée à des risques systémiques de grande ampleur - crises financières mondiales, pandémies, dérèglements climatiques, cyberattaques -, la notion de risque imprévisible se dérobe progressivement. Peut-on encore dire qu'une pandémie est imprévisible, à l'heure où les épidémiologistes avertissent depuis des décennies de la probabilité d'un événement de cette nature ? Peut-on dire qu'une tempête de grande ampleur est imprévisible, dans un contexte de réchauffement climatique dont les effets sur la fréquence des événements météorologiques extrêmes sont documentés ?

Ces questions ont conduit une partie de la doctrine à suggérer que le critère de l'imprévisibilité devrait être progressivement remplacé par celui de l'inassurabilité ou de l'incompatibilité avec l'économie du contrat : l'événement constitue une force majeure non pas parce qu'il était imprévisible, mais parce que le risque qu'il représente est d'une ampleur telle qu'aucune clause contractuelle raisonnable n'aurait pu l'allouer ex ante à l'une ou l'autre des parties. Cette proposition n'a pas encore trouvé de traduction en droit positif, mais elle alimente un débat doctrinal de grande vivacité.

## C. L'irrésistibilité et la question des obligations de moyens

Le critère de l'irrésistibilité, enfin, doit être lu en relation avec la nature de l'obligation inexécutée. L'impossibilité absolue d'exécuter une obligation de résultat - livrer une chose, payer une somme - est aisée à concevoir : la chose est détruite, la somme a disparu. Mais l'application du critère aux obligations de moyens - soigner un malade, conseiller un client, transporter une marchandise en prenant les précautions nécessaires - est plus délicate : dans quelle mesure l'événement extérieur rend-il impossible non pas le résultat, mais la mise en œuvre des moyens raisonnables ?

La jurisprudence s'est adaptée à cette complexité en affinant l'appréciation de l'irrésistibilité selon la nature de l'obligation. Pour les obligations de moyens, la force majeure joue lorsque les moyens raisonnables que le débiteur aurait pu mettre en œuvre n'auraient pas permis d'atteindre le résultat : il s'agit non pas d'une impossibilité absolue, mais d'une impossibilité relative au standard de diligence auquel le débiteur était tenu.

## IX. La force majeure comme révélateur de la philosophie contractuelle

Il est une leçon que l'histoire de la force majeure enseigne avec une constance remarquable à travers les siècles : les exceptions au principe de la force obligatoire des contrats sont toujours plus révélatrices de la philosophie d'une époque que le principe lui-même.

Le droit romain qui admettait la vis major mais refusait d'excuser la simple difficultas disait quelque chose d'essentiel sur la conception romaine du crédit et de la confiance. Le Code civil napoléonien qui codifiait la force majeure mais rejetait l'imprévision disait quelque chose d'essentiel sur la conception révolutionnaire de la liberté contractuelle et de la toute-puissance de la volonté individuelle. L'arrêt Gaz de Bordeaux qui introduisait l'imprévision en droit administratif après la Grande Guerre disait quelque chose d'essentiel sur la prise de conscience, après le cataclysme, que certains événements dépassent réellement la capacité d'anticipation des hommes les plus prévoyants. Et la réforme de 2016, enfin, qui introduisait l'imprévision dans le Code civil et redéfinissait la force majeure, dit quelque chose d'essentiel sur notre époque : une époque qui a renoncé à l'illusion de la toute-puissance contractuelle et qui cherche, avec les outils du droit, à domestiquer les risques d'un monde décidément imprévisible.

La force majeure n'est pas seulement une clause technique. C'est un miroir dans lequel le droit contemple ses propres limites. Et dans ce miroir, ce qu'il voit - à Rome, sous Napoléon, dans les tranchées de 1916, dans les rues confinées de 2020 - c'est toujours la même chose : la fragilité irréductible des promesses humaines face à la puissance du monde.

## Conclusion : promettre dans un monde incertain

Il n'est pas de contrat qui ne soit, d'une certaine manière, un pari sur l'avenir.

En promettant de livrer, de payer, de construire, de soigner, les parties parient que les circonstances resteront suffisamment stables pour que leurs engagements puissent être tenus. La force majeure est la reconnaissance que ce pari peut être perdu - non par la faute de l'un ou de l'autre, mais par la survenance d'une réalité que nul ne pouvait dominer.

Cette reconnaissance n'est pas une faiblesse du droit : elle est sa plus grande sagesse. Un droit qui prétendrait que les hommes peuvent tout promettre et doivent tout tenir quoi qu'il arrive serait un droit coupé du monde réel, sourd aux bouleversements qui font et défont les destins économiques. La force majeure est ce par quoi le droit admet que le monde est plus grand que les contrats, et que la justice exige parfois de libérer les hommes de promesses qu'un monde impitoyable leur a rendu impossible de tenir.

De la banca rotta au casus fortuitus, de l'arrêt Gaz de Bordeaux aux ordonnances Covid, de Grotius à la réforme de 2016 : c'est toujours la même question, posée avec une urgence renouvelée par chaque génération. Et c'est toujours la même réponse, affinée mais jamais définitive : la promesse lie, sauf lorsque le monde lui a ôté tout moyen d'être tenue.

Cet article est publié à titre informatif et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute question relative à l'interprétation d'une clause de force majeure ou à la gestion d'un contrat en période de crise, nous vous invitons à consulter l'un de nos avocats.

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