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title: "Dessaisissement en liquidation : ce que le débiteur ne peut plus faire"
url: "https://www.weizman-avocats.com/actualites/dessaisissement-liquidation-ce-que-debiteur-ne-peut-plus-faire"
type: "article"
publisher: "Cabinet Weizman Avocats"
author: "Cabinet Weizman Avocats"
rubrique: "Focus sur..."
published: "2026-06-14"
modified: "2026-07-01"
description: "Le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire produit un effet d’une grande puissance, souvent mal mesuré : le dessaisissement. À compter de ce…"
keywords: ["dessaisissement", "liquidation judiciaire", "inopposabilité", "article L641-9 code de commerce", "gage commun des créanciers", "liquidateur"]
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license: "All rights reserved"
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# Dessaisissement en liquidation : ce que le débiteur ne peut plus faire
Le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire produit un effet d’une grande puissance, souvent mal mesuré : le dessaisissement. À compter de ce…
![Illustration - Dessaisissement en liquidation judiciaire](https://mombgvnqhnlpgmybdnrm.supabase.co/storage/v1/object/public/blog-media/articles/diverse-914903c4-ce8c-4158-9a6e-c1370f8fe812-1781561649.png)
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Le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire produit un effet d’une grande puissance, souvent mal mesuré : le dessaisissement. À compter de ce jugement, le débiteur perd l’administration et la disposition de ses biens, qui sont confiées au liquidateur. Cette dépossession, qui dure tout le temps de la liquidation, emporte des conséquences considérables sur la validité des actes que le débiteur tenterait néanmoins d’accomplir.

La jurisprudence récente a précisé l’étendue et les effets de ce dessaisissement, en élargissant le champ de la sanction des actes accomplis en violation de la règle et en clarifiant la nature de cette sanction. Pour les tiers qui traitent avec un débiteur en liquidation, comme pour le débiteur lui-même, ces précisions sont essentielles : elles dessinent les contours de ce qui est encore permis et de ce qui ne l’est plus.

Cet article expose le mécanisme du dessaisissement, la sanction des actes accomplis au mépris de celui-ci, et les apports de la jurisprudence de 2025 sur l’étendue et la nature de cette sanction.

## I. Le dessaisissement, effet cardinal de la liquidation

### A. La perte de l’administration et de la disposition des biens

Le dessaisissement est l’effet majeur de l’ouverture de la liquidation judiciaire. L[’article L. 641-9 du Code de commerce](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178146) prévoit que le jugement qui ouvre la liquidation emporte, de plein droit, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont alors exercés, pendant toute la durée de la liquidation, par le liquidateur.

Cette dépossession est globale et automatique. Elle ne suppose aucune mesure particulière : elle résulte du seul jugement d’ouverture, qui transfère au liquidateur le pouvoir d’administrer et de disposer des biens du débiteur. Le débiteur, sans être frappé d’une incapacité juridique générale, perd la maîtrise de son patrimoine, qui passe sous le contrôle du liquidateur chargé de le réaliser au profit des créanciers.

Le dessaisissement n’est pas une sanction infligée au débiteur, mais une conséquence organique de la liquidation. Il s’explique par la finalité de la procédure : la liquidation a pour objet de réaliser l’actif du débiteur pour désintéresser les créanciers, ce qui suppose que le débiteur ne puisse plus disposer de cet actif. Le dessaisissement est l’instrument de cette mise sous contrôle du patrimoine, indispensable au bon déroulement de la liquidation.

### B. Une mesure de protection du gage commun des créanciers

Le dessaisissement protège le gage commun des créanciers. En privant le débiteur du pouvoir de disposer de ses biens, il empêche que celui-ci ne soustraie des actifs à la procédure, ne consente des paiements préférentiels ou ne dilapide son patrimoine au détriment de la collectivité des créanciers. Le dessaisissement garantit ainsi l’intégrité de l’actif destiné à être réparti.

Cette fonction protectrice explique la rigueur du mécanisme. Si le débiteur conservait le pouvoir de disposer de ses biens pendant la liquidation, il pourrait compromettre l’égalité des créanciers et l’efficacité de la procédure. Le dessaisissement, en transférant ce pouvoir au liquidateur, assure que les biens du débiteur seront gérés et réalisés dans l’intérêt collectif, sous le contrôle de la procédure.

La protection du gage commun justifie le caractère d’ordre public du dessaisissement. La règle ne peut être écartée par la volonté du débiteur ou des tiers : elle s’impose impérativement, dans l’intérêt de la collectivité des créanciers. Cette nature d’ordre public commande la sévérité de la sanction des actes accomplis en violation du dessaisissement, qui vise à préserver l’efficacité de la mesure.

## II. La sanction des actes accomplis au mépris du dessaisissement

### A. L’inopposabilité à la procédure collective

Lorsque le débiteur accomplit un acte de disposition au mépris du dessaisissement, cet acte est frappé d’une sanction spécifique : l’inopposabilité à la procédure collective. L’acte n’est pas nul en lui-même, mais il ne peut être opposé à la procédure : tout se passe, à l’égard de la procédure et du liquidateur, comme si l’acte n’avait pas été accompli. Le liquidateur peut donc ignorer l’acte et agir comme si le bien était demeuré dans le patrimoine du débiteur.

Cette inopposabilité est une sanction adaptée à la finalité du dessaisissement. Plutôt que d’anéantir l’acte entre les parties, elle le prive d’effet à l’égard de la procédure, ce qui suffit à protéger le gage commun. Le liquidateur peut se prévaloir de cette inopposabilité pour récupérer le bien ou en neutraliser la sortie, sans que l’acte produise ses effets au détriment de la collectivité des créanciers.

L’inopposabilité peut être invoquée par le liquidateur, qui a qualité pour s’en prévaloir au nom de la procédure. C’est lui qui, agissant dans l’intérêt collectif, fait valoir que l’acte accompli en violation du dessaisissement ne peut être opposé à la procédure. Cette prérogative du liquidateur est l’instrument par lequel la sanction du dessaisissement est mise en œuvre, au service de la protection de l’actif.

### B. Une inopposabilité indépendante du montant du passif

En raison du caractère d’ordre public du dessaisissement, l’inopposabilité des actes accomplis au mépris de celui-ci joue indépendamment de considérations tenant au montant du passif. La sanction s’applique du seul fait de la violation de la règle du dessaisissement, sans qu’il y ait lieu de subordonner son jeu à l’état du passif ou à d’autres circonstances. La violation du dessaisissement suffit à elle seule à entraîner l’inopposabilité.

Cette indépendance renforce l’efficacité de la sanction. En la détachant de toute condition tenant au passif, la jurisprudence assure que tout acte accompli en violation du dessaisissement sera inopposable, quelle que soit la situation par ailleurs. Le liquidateur n’a pas à démontrer un préjudice particulier ou un état déterminé du passif : il lui suffit d’établir que l’acte a été accompli au mépris du dessaisissement pour en obtenir l’inopposabilité.

Cette rigueur traduit le caractère d’ordre public de la règle. Le dessaisissement protégeant le gage commun, sa violation appelle une sanction systématique, non subordonnée à des conditions qui en affaibliraient la portée. L’inopposabilité automatique de tout acte accompli en violation du dessaisissement garantit l’intégrité de l’actif et l’égalité des créanciers, conformément à la finalité de la procédure.

## III. L’apport de la jurisprudence de 2025

### A. L’extension de l’inopposabilité aux établissements de paiement

Un apport notable de la jurisprudence de 2025 concerne l’extension du champ de l’inopposabilité. Par un arrêt du 2 juillet 2025 (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.050), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l’inopposabilité des actes accomplis au mépris du dessaisissement peut être opposée y compris à un établissement de paiement, élargissant ainsi le cercle des personnes auxquelles la sanction est opposable.

Cette extension a une portée pratique importante. Elle signifie que les opérations réalisées par l’intermédiaire d’un établissement de paiement, en violation du dessaisissement, n’échappent pas à la sanction. L’établissement de paiement qui a participé à de telles opérations ne peut se prévaloir d’une situation particulière pour échapper à l’inopposabilité : la sanction lui est opposable comme aux autres tiers ayant traité avec le débiteur dessaisi.

L’élargissement du champ de l’inopposabilité renforce la protection du gage commun à l’heure où les opérations financières transitent de plus en plus par des intermédiaires variés. En étendant la sanction aux établissements de paiement, la jurisprudence assure que le dessaisissement conserve son efficacité quel que soit le canal par lequel l’acte de disposition a été réalisé. La protection de l’actif ne souffre pas d’exception tenant à la nature de l’intermédiaire.

### B. La nature de la sanction : un défaut de qualité, non une incapacité

Un second apport de la jurisprudence de 2025 concerne la qualification de la sanction. Par un arrêt du 3 juillet 2025 (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-22.172), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le dessaisissement ne constitue pas une incapacité du débiteur, mais se traduit, sur le plan procédural, par un défaut de qualité, sanctionné par une fin de non-recevoir.

Cette qualification a des conséquences procédurales précises. En analysant le dessaisissement comme un défaut de qualité, et non comme une incapacité, la jurisprudence détermine le régime applicable à la sanction des actions engagées par le débiteur dessaisi. L’action introduite par le débiteur seul, sans le liquidateur, se heurte à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, et non à une nullité tirée d’une incapacité.

Cette précision clarifie le traitement procédural du dessaisissement. Elle indique que le débiteur dessaisi, qui agirait seul en méconnaissance de la règle, verrait son action déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, le pouvoir d’exercer les droits et actions relatifs au patrimoine appartenant au liquidateur. Cette qualification, en fixant le régime de la sanction, sécurise le traitement contentieux des actes et actions du débiteur dessaisi.

## IV. Les conséquences pratiques pour les tiers et le débiteur

### A. Pour les tiers : la vigilance face au débiteur dessaisi

Pour les tiers qui traitent avec un débiteur, la première précaution est de vérifier que celui-ci n’est pas en liquidation judiciaire et donc dessaisi. Un acte de disposition conclu avec un débiteur dessaisi est inopposable à la procédure, ce qui expose le tiers à voir son acte privé d’effet et à devoir restituer le bien ou en subir la reprise par le liquidateur. La vérification de la situation du cocontractant est donc essentielle avant tout acte.

Cette vigilance s’impose d’autant plus que la jurisprudence de 2025 a étendu l’inopposabilité aux établissements de paiement, élargissant le cercle des tiers exposés. Tout intervenant à une opération de disposition réalisée par un débiteur dessaisi est susceptible de se voir opposer la sanction. Les professionnels qui participent à de telles opérations ont donc intérêt à s’assurer de la situation du débiteur, en consultant notamment les publicités légales relatives aux procédures collectives.

La protection du tiers passe par cette diligence préalable. En vérifiant que son cocontractant n’est pas en liquidation, et en s’abstenant de conclure des actes de disposition avec un débiteur dessaisi, le tiers se prémunit contre le risque d’inopposabilité. La connaissance de la situation du débiteur, accessible par les publicités légales, est la meilleure protection contre les conséquences de la violation du dessaisissement.

### B. Pour le débiteur : les actes encore permis

Le dessaisissement, pour étendu qu’il soit, ne prive pas le débiteur de toute capacité. Il porte sur l’administration et la disposition des biens compris dans le périmètre de la procédure, mais le débiteur conserve l’exercice de droits qui ne sont pas affectés par le dessaisissement, notamment les droits exclusivement attachés à sa personne. Le débiteur n’est pas frappé d’une incapacité générale : il est dessaisi de la gestion de son patrimoine, non de l’ensemble de ses droits.

La distinction entre ce qui est interdit et ce qui demeure permis est essentielle pour le débiteur. Les actes de disposition et d’administration relatifs aux biens de la procédure lui sont interdits et seraient inopposables, tandis que d’autres actes, étrangers au périmètre du dessaisissement, restent possibles. Le débiteur doit donc connaître précisément l’étendue de son dessaisissement pour éviter d’accomplir des actes inopposables.

Cette connaissance suppose un accompagnement. La détermination de ce que le débiteur peut encore faire, et de ce qui relève désormais du liquidateur, requiert une analyse de la situation et du périmètre du dessaisissement. Le débiteur en liquidation a tout intérêt à être conseillé sur ce point, afin de ne pas accomplir, par méconnaissance, des actes qui seraient privés d’effet à l’égard de la procédure et qui pourraient le mettre en difficulté.

## Conclusion : une règle d’ordre public à la portée étendue

Le dessaisissement est l’effet cardinal de la liquidation judiciaire. En privant le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur, il protège le gage commun des créanciers et garantit l’intégrité de l’actif destiné à être réparti. Sa nature d’ordre public commande la sévérité de la sanction des actes accomplis en violation de la règle, frappés d’inopposabilité à la procédure indépendamment du montant du passif.

La jurisprudence de 2025 a précisé deux points importants : l’inopposabilité s’étend aux établissements de paiement, élargissant le cercle des tiers exposés, et le dessaisissement se traduit procéduralement par un défaut de qualité, et non par une incapacité, sanctionné par une fin de non-recevoir. Ces apports renforcent l’efficacité de la mesure et clarifient son régime.

Pour les tiers comme pour le débiteur, l’enseignement est clair : le dessaisissement a une portée étendue qu’il faut connaître. Les tiers doivent vérifier la situation de leur cocontractant avant tout acte de disposition, et le débiteur doit cerner l’étendue de son dessaisissement pour éviter d’accomplir des actes inopposables. La vigilance, de part et d’autre, est la meilleure protection contre les effets de cette règle cardinale.

## Sources

- Article L. 641-9 du Code de commerce (dessaisissement).

- Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.050 (publié au Bulletin).

- Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-22.172.

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**Mots-clés** : dessaisissement, liquidation judiciaire, inopposabilité, article L641-9 code de commerce, gage commun des créanciers, liquidateur
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